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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Afghanistan (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l’article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l’information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu’elle l’avait demandé.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des réglementations aux fins de l’application de la convention seront adoptées et qu’elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l’article 1 de la convention, et qu’elles contiendront des dispositions sur les points suivants:

-  remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l’exposition (article 2 de la convention);

-  protection des travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système approprié d’enregistrement des données (article 3 de la convention);

-  informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention);

-  examens médicaux pendant la période d’emploi et au-delà (article 5 de la convention).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu’il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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