National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt les informations détaillées sur les activités d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail pour 2002, ainsi que des conclusions et perspectives du service d’inspection pour une amélioration de ses prestations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1989 telle que modifiée sur la santé et la sécurité au travail ainsi que de tout autre texte sur les matières couvertes par la convention et de donner des indications sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les changements structurels annoncés du service d’inspection ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’un équilibre entre les actions proactives et les actions réactives des inspecteurs du travail au regard des ressources disponibles et des priorités en matière d’inspection.
Notant que, du point de vue de l’inspection du travail, la question des maladies professionnelles n’est pas prise en considération de manière pertinente, en dépit de l’exposition de certains travailleurs à des risques de pathologies d’origine professionnelle telles que l’asbestose, la perte de l’ouïe, les dermatoses ou l’asthme, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit donné plein effet en droit et en pratique à l’article 14 de la convention qui prévoit que les inspecteurs devraient être informés non seulement des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle, et pour que des statistiques en la matière soient publiées dans le rapport annuel des activités d’inspection comme prescrit par l’alinéa g) de l’article 21.
La commission note avec intérêt la communication d’informations dans le rapport annuel d’inspection pour 2002 concernant les cas d’infraction à la législation ayant entraîné des accidents du travail graves et donné lieu à des décisions judiciaires. Relevant toutefois que ces informations ne portent que sur les réparations civiles accordées aux victimes et non sur les sanctions pénales infligées aux employeurs (article 18), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions à cet égard.