National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, la loi no 13 de 1980 étant applicable à toutes les catégories de travailleurs, il considère que l’article 1 de la convention est respecté. La commission tient cependant à souligner une nouvelle fois que, depuis de nombreuses années, ses commentaires au titre de l’article 1 de la convention concernent non pas la loi no 13 susmentionnée, mais l’article 1 du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application et, par conséquent, des dispositions dudit code relatives à la protection de la maternité, les travailleuses suivantes pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l’Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l’objet de règlements spéciaux. Notant que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas les précisions demandées à ce sujet, la commission espère vivement que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, toutes les mesures qui s’imposent afin d’être en mesure de répondre aux préoccupations de la commission relatives au champ d’application personnel de la convention, et de fournir copie des règlements susmentionnés tout en indiquant, de manière détaillée, la manière dont les travailleuses exclues du champ d’application du Code du travail bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses articles 3 (congé de maternité), 5 (pauses pour allaitement) et 6 (interdiction de licenciement).
Article 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées à l’occasion de ses observations précédentes. Elle y constatait que, en vertu de l’article 5 du règlement sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection de 1982, l’adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de préciser le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d’entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Durée du congé de maternité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2000, aux termes de laquelle l’incompatibilité entre la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et le Code du travail de 1970 a été supprimée dans le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi devant être soumis au Congrès populaire général aux fins de délibération et promulgation. La commission note que l’article 67 dudit projet prévoit un congé de maternité de quatre-vingt-dix jours dont une partie, prise après l’accouchement et n’excédant pas six semaines, devra être obligatoire; ce congé pouvant être étendu à cent jours lorsque la femme accouche de plus d’un enfant. Elle note toutefois que, dans son dernier rapport soumis en 2001, le gouvernement ne fait plus état du projet de nouveau Code du travail et de l’emploi et ne précise, par conséquent, pas l’état d’avancement de la procédure de délibération et promulgation. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer que le Code du travail de 1970 constitue toujours le droit positif et se voit, par conséquent, dans l’obligation de rappeler que l’article 43 de celui-ci, qui prévoit l’octroi d’un congé de maternité pré et postnatal d’une durée totale de cinquante jours, n’est pas en conformité avec l’article 3 de la convention, lequel prévoit l’octroi d’un congé de maternité d’une durée minimum de douze semaines, dont six semaines au moins doivent obligatoirement être prises après l’accouchement.
Par ailleurs, notant que les rapports du gouvernement n’apportent toujours pas les informations demandées quant aux autres points soulevés dans ses précédentes observations, la commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de répondre aux points suivants:
a) La commission rappelle que l’article 43 du Code du travail subordonne l’octroi du congé de maternitéà l’accomplissement d’une période de stage de six mois de service consécutif auprès d’un employeur, contrairement à la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, en application de l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale, la réglementation d’application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoute que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l’ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien à la condition de stages de six mois prévue par l’article 43 du Code du travail pour l’octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n’autorise aucune condition de cette nature pour l’ouverture du droit au congé, la commission espère qu’elle pourra prochainement être supprimée lors d’une modification de l’article 43 du Code du travail.
b) La commission rappelle à nouveau que l’article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congéà prendre obligatoirement après l’accouchement ne devant pas s’en trouver réduite. La commission espère une nouvelle fois que l’article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens.
Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. La commission note que, en dépit des observations qu’elle est amenée à formuler depuis de nombreuses années, les informations contenues dans les rapports du gouvernement indiquent que l’employeur doit payer les prestations en espèces aux travailleuses qui y ont droit et qui sont couvertes par le système de la sécurité sociale. Elle note en outre que le fonds de la sécurité sociale peut garantir le paiement de ces prestations lorsque l’employeur est incapable d’effectuer ces paiements. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit en son article 4, paragraphes 4 et 8, d’une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d’autre part, qu’en aucun cas l’employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie. La commission espère par conséquent que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre l’article 25 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention, en organisant la fourniture des prestations en espèces d’une manière conforme à la convention et en s’assurant qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, directement - en leur versant à sa charge les prestations auxquelles elles ont droit - ou indirectement, par l’action en subrogation du fonds de la sécurité sociale à son encontre.
En outre, l’article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement d’application de cette loi a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Dans le cas contraire, la commission exprime le ferme espoir que la réglementation d’application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée sera adoptée très prochainement et prévoira expressément que, en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l’article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d’accouchement), la durée de versement de l’indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, le nombre total de femmes au travail auxquelles la législation relative à la protection de la maternité est applicable, celui des travailleuses en ayant bénéficié au cours de la période de référence, ainsi que des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une pleine application de la convention dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]