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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux projets de modification des textes concernant la structure du ministère du Travail et les attributions de l’inspection du travail.

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet du niveau de rémunération des inspecteurs du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 144), que l’efficacité des services d’inspection exige, entre autres considérations, que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière soient suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle espère que le gouvernement pourra, à la faveur de l’élaboration des prévisions budgétaires nationales, faire valoir auprès des autorités compétentes l’utilité d’envisager une augmentation de la rémunération des inspecteurs du travail à la hauteur de la complexité des fonctions qu’ils exercent.

Article 7. Notant le souhait du gouvernement d’obtenir une assistance technique de la part du BIT en vue de la formation du personnel d’inspection du travail, la commission espère qu’il pourra y être donné suite et le prie de communiquer des informations sur les démarches entreprises à cet égard ainsi que sur leurs résultats.

Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs du travail résultant des nouveaux recrutements annoncés pour 2004.

Article 11. Notant les besoins de matériel, d’équipement de bureau, de facilités de transport et de maintenance du parc automobile exprimés dans l’un des rapports d’inspection communiqués, la commission espère que le gouvernement veillera à entreprendre des démarches, au besoin auprès des organes de coopération internationale, en vue de l’acquisition des ressources nécessaires pour la mise à disposition des inspecteurs du travail des moyens indispensables à leur fonctionnement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi que, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée ou sur les résultats obtenus.

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