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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mongolie (Ratification: 1998)

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1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en février 2003. Elle a également pris connaissance des informations résultant d’une mission du Bureau à Oulan-Bator en mai-juin 2003.

2. La commission a pris note de la création, par décision du gouvernement no 18 de 1996, d’une commission nationale consultative. Le gouvernement indique dans son rapport que cette commission n’est cependant pas parvenue à intensifier son action et qu’il n’a pas été pris de mesures concrètes de coordination. La commission a également pris connaissance du règlement d’une sous-commission spécialement chargée des questions couvertes par la convention no 144, élaboré avec l’assistance technique du Bureau.

3. Pour être en mesure d’examiner l’application de l’ensemble de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont la sous-commission - ou éventuellement une autre instance tripartite - assure des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser la fréquence des consultations et la nature des recommandations résultant des consultations menées au sein de la sous-commission (article 5, paragraphe 2).

4. Article 4, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cas ou cela s’avérerait nécessaire, la commission pourrait élaborer un budget avec une contribution égale de chacune des trois parties afin de financer ses activités. La commission invite donc le gouvernement à préciser la manière dont l’autorité compétente assume la responsabilité du support administratif des procédures visées par la convention.

5. Prière également de décrire tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2) et de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur «le fonctionnement des procédures» visées par la convention (article 6).

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