National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations faites par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), par le biais des communications du 28 mai et du 5 septembre 2003. La commission note également le débat qui a eu lieu au sein de la Commission d’experts pour l’application des normes à la 91e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2003. Dans ses conclusions, cette commission a noté que l’obligation de mener des consultations avec les partenaires sociaux afin de fixer un salaire minimum tenant compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles est la disposition essentielle de cette convention et qu’aucun gouvernement ne peut s’exempter de ses obligations, que ce soit pour des raisons de politique économique ou de convenance. La commission a également exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès concrets dans la détermination des niveaux de salaires minima en accord avec la réalité sociale et économique du pays et également en ce qui concerne la consultation régulière et institutionnalisée des partenaires sociaux.
La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle se disait préoccupée par le fait que le salaire minimum actuellement en vigueur est sans rapport avec les besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci affirme que, bien que la lettre de l’article 3 de la convention permette aux pays qui l’ont ratifiée de se prévaloir des exceptions prévues par cet article, le gouvernement n’a pas l’intention de s’écarter des critères fixés par celui-ci. La commission prend également note des commentaires de la PIT-CNT selon lesquels le salaire minimum actuel équivaut à 36 dollars E.-U. par mois alors que «le panier de la ménagère» pour une famille de trois personnes équivaut à 824 dollars E.-U., ce qui semble indiquer que les besoins des travailleurs et de leurs familles ne sont absolument pas pris en compte pour déterminer le salaire minimum.
La commission a soulignéà plusieurs occasions que les critères sociaux ne peuvent pas être pris de façon isolée mais qu’ils doivent être appréciés par rapport au niveau de développement économique et social du pays, ce qui implique une évaluation peu aisée à réaliser. Pourtant, sans laisser de côté la réalitééconomique et les conditions politiques propres au pays, il est indispensable de ne pas perdre de vue le véritable objectif du système de salaires minima qui est de contribuer à l’éradication de la pauvreté et d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les augmentations du salaire minimum tiennent compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, par exemple en garantissant le maintien du pouvoir d’achat par rapport à un ensemble de denrées déterminées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima par rapport à l’évolution du taux d’inflation ou de l’indice des prix à la consommation au cours des dernières années.
Tout en renouvelant ses observations précédentes relatives à la fixation du salaire minimum sans consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le pays connaît une des crises les plus graves de son histoire qui a provoqué la fermeture d’entreprises et l’augmentation de la pauvreté et du chômage, et qui a obligé le gouvernement à mettre en œuvre des plans d’aide alimentaire.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le pays a une longue tradition de consultation des employeurs et des travailleurs, et selon laquelle il compte actuellement au moins huit instances tripartites. A cet égard, la commission prend note des observations de la PIT-CNT qui signale qu’aucune des commissions tripartites mentionnées par le gouvernement n’a pour fonction d’analyser la fixation des salaires minima.
La commission rappelle une fois de plus que l’obligation de consulter les partenaires sociaux vise à garantir leur participation utile et efficace à l’établissement ou à la modification de méthodes de fixation de salaires minima et qu’elle ne devrait pas être considérée comme une simple formalité. La commission remarque que, même dans les pays où l’organisation des employeurs ou des travailleurs est embryonnaire ou n’existe pas, les gouvernements devraient agir de sorte à ce que les représentants d’employeurs et de travailleurs soient consultés et participent à l’application des méthodes sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures sont envisagées pour donner effet au principe fondamental de consultation des partenaires sociaux en matière de fixation du salaire minimum; elle le prie de la tenir informée de tout progrès en la matière.
La commission prend note de la copie du décret envoyée par le gouvernement en date du 27 mai 2003 qui fixe le salaire minimum national à 1 170 pesos par mois à partir du 1er mai 2003, sauf pour le personnel domestique, les travailleurs ruraux et les personnes occupés à la tonte de moutons. La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne communique aucune information sur la fixation du salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et au personnel domestique, malgré les longs commentaires qu’elle a faits dans sa dernière observation. La commission espère que le gouvernement donnera des réponses précises sur ce point dans son prochain rapport.
Enfin, la commission note avec intérêt que le gouvernement souhaite avoir recours à l’assistance technique du BIT; elle espère que, de cette façon, le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès s’agissant de la mise en conformité de sa législation et de sa pratique nationales avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]