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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C139

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de règlement relatifs à l’usage sans risque de produits chimiques au travail qui doivent être pris en application de l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, prévoyant des mesures préventives et proactives destinées à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances et agents cancérogènes, sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT et font l’objet d’une discussion entre les parties intéressées. La commission espère que lesdits règlements seront adoptés dans un avenir proche et qu’ils donneront effet à la convention, notamment aux articles suivants de la convention.

1. Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 l’utilisation ou l’intention d’utilisation d’agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pouvait menacer la santé des travailleurs. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de mécanisme réglementaire qui interdisait ou autorisait des certifications précisant les conditions dans lesquelles l’exposition aux substances cancérogènes pouvait raisonnablement avoir lieu, et que le Département de la sécurité et la santé des travailleurs ne fixait pas de niveaux spécifiques d’exposition aux substances chimiques dont le caractère cancérogène était prouvé. La commission, rappelant la disposition de l’article 1 de la convention, avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un mécanisme garantissant que les substances ou les agents auxquels l’exposition professionnelle était interdite ou soumise à autorisation et contrôle soient déterminés périodiquement, de sorte qu’il ne relève pas de la discrétion de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs de déterminer au cas par cas si une substance ou un agent menace la santé du travailleur. A cet égard, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport que le pays n’a pas établi de liste formelle qui détermine les agents et substances cancérogènes, mais que le Guyana s’inspire d’éléments d’orientation fournis par une recherche de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission prie donc le gouvernement de préciser le cadre dans lequel une telle orientation a lieu et d’indiquer le résultat de celle-ci au regard de l’application de cet article de la convention.

2. Article 2. S’agissant du remplacement des substances ou agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés pendant leur travail par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de recherche agricole (NARI) fait les recherches nécessaires et donne des conseils aux importateurs pour qu’ils optent pour des produits chimiques non cancérogènes. De plus, les agriculteurs et leurs organisations sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser des produits chimiques moins cancérogènes. D’après les indications du gouvernement, la commission comprend qu’il revient en dernier lieu aux importateurs et aux utilisateurs de substances et agents cancérogènes, comme les agriculteurs, de décider de leur substitution éventuelle par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission espère que les projets de règlements relatifs à l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail contiendront des dispositions prévoyant l’obligation de substituer les substances et agents cancérogènes chaque fois que c’est possible. Elle espère également que lesdits règlements prévoiront aussi de réduire le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité, afin de donner plein effet à cet article de la convention.

3. Article 3. Faisant référence à ses précédents commentaires et s’agissant de la mise en place de niveaux d’exposition acceptables dans le cadre des mesures à prendre en application de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Guyana se fonde sur des éléments d’orientation donnés par une recherche de l’ACGIH. La commission, remarquant que l’une des principales activités de l’ACGIH est de fixer des valeurs seuils pour les substances chimiques et les agents physiques, prie le gouvernement d’indiquer si les valeurs seuils fixées par l’ACGIH ont un caractère obligatoire et si elles sont respectées en pratique par le pays. S’agissant de l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données sur l’exposition de travailleurs aux risques, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 61 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 ne donne pas plein effet à l’article 3 de la convention, puisqu’il n’oblige l’employeur qu’à instituer et maintenir un inventaire de tous les agents chimiques et physiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 15, alinéas 1 et 2, de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui recommande à l’autorité compétente d’élaborer et de maintenir un système d’enregistrement des données avec la collaboration des employeurs individuels. De plus, il est indiqué dans la publication du BIT «Cancer professionnel: prévention et contrôle», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39 que la fonction d’un registre qui contient les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs est de «permettre à l’autorité compétente d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l’épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instituer un système d’enregistrement des données approprié au niveau national pour évaluer les différents aspects du cancer professionnel.

4. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune réglementation prévoyant des examens médicaux des travailleurs ni pendant ni après l’emploi, mais que cette exigence sera satisfaite dans les projets de règlements relatifs aux produits chimiques qui sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT. La commission espère donc que les projets de règlements susmentionnés seront adoptés dans un proche avenir, garantissant notamment que des examens médicaux seront prévus pour les travailleurs pendant l’emploi et après, pour donner effet à cet article de la convention.

5. Article 6 a). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable, à savoir la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, sera bientôt complétée par des règlements afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en ce qui concerne l’élaboration des règlements relatifs aux produits chimiques.

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