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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Faisant référence à son observation, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission observe que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 159 du Code du travail qui prévoit que les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. A cet égard, la commission avait rappelé que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la relecture du Code du travail en cours a abouti à un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail, tenant compte des commentaires de la commission. Ainsi, la nouvelle disposition pertinente n’évoquera plus cette question de nationalité comme une entrave à la désignation par les travailleurs de leurs représentants.

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie de lui transmettre copie de la nouvelle disposition relative à la désignation des membres du syndicat chargés de sa direction ou de son administration et de la tenir informée de l’adoption du nouveau Code du travail.

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