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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des dispositions qui dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds et de celles qui dénient aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat, même dans le cas du travailleur qui occupe plus d’un emploi (art. 11A(1) et (2) et 11B de l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO)), la commission note que le rapport du gouvernement se contente de se référer aux informations précédemment fournies.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions qui dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et pour garantir que les travailleurs qui occupent plus d’un emploi puissent s’affilier à plus d’un syndicat pour défendre leurs intérêts dans leurs différents emplois. Tout en prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

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