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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Madagascar (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2003, notamment des statistiques sur le marché du travail pour 2002 et de la mise en place d’une nouvelle structure au sein du ministère du Travail par effet du décret no 2003-077 du 28 février 2003, qui attribue des compétences nouvelles à la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’action déployée par les services provinciaux et préfectoraux de l’emploi pour assurer un service gratuit et public de l’emploi et parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme le prévoit la convention (articles 1, 3, paragraphe 2, et 10). Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport des statistiques au sujet des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que les travaux du Conseil national de l’emploi ont repris seulement en janvier 2003. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie, pour la période correspondant au prochain rapport, de tout texte concernant les activités du service de l’emploi adopté par le CNE ou tout autre document illustrant les arrangements pris au sein de cet organisme en vue d’assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

Article 6. Notant que l’arrêté no 4747/97 a été abrogé, la commission prie le gouvernement de préciser comment le service de l’emploi assure efficacement chacune des fonctions énumérées dans cette disposition de la convention.

Article 8. Le gouvernement indique que les mesures spéciales visant les adolescents sont à l’étude. La commission espère que le gouvernement communiquera des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents qui doivent être prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission relève à nouveau que le personnel du service de l’emploi n’a toujours pas de statut spécifique ni de conditions particulières d’emploi. Elle espère que le gouvernement prendra sans tarder les dispositions nécessaires pour que le personnel du service de l’emploi ait un statut spécifique et des conditions d’emploi qui assurent son indépendance par rapport à tout changement de gouvernement et le soustraient à toute influence extérieure indue.

Article 11 et Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport que la mise en place d’une procédure administrative relative à la collaboration entre les bureaux de placement privés à fins non lucratives et le service public de l’emploi est en cours et que les systèmes d’inspection de l’organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l’emploi n’existent pas encore. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution intervenue à cet égard.

En dernier lieu, se référant à son commentaire sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport sur la convention no 88 de quelle manière le service public de l’emploi a contribuéà la réalisation des objectifs d’emploi définis par le Document stratégique de réduction de la pauvreté.

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