National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
1. La commission espère que le nouveau Code du travail, qui est encore sous forme de projet, comportera des dispositions interdisant la discrimination à l’encontre aussi bien des travailleurs que des travailleuses ayant des responsabilités familiales, et facilitant leur accès à l’emploi et la conciliation de leur travail et de leurs responsabilités familiales, et ce dans le cadre de leurs conditions d’emploi. Prière de transmettre copie du nouveau Code du travail, quand il sera adopté.
2. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée à l’égard des travailleurs étrangers résidant en Ukraine.
3. Article 3. La commission prend note des dispositions de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur l’emploi de la population. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs autres instruments ont été adoptés en vue de promouvoir l’application de la convention. Cependant, sans copies de ces documents, la commission n’est pas en mesure d’évaluer pleinement la conformité du gouvernement avec la convention, en particulier sur le fait de savoir si ce dernier continue à prévoir, parmi ses objectifs de politique nationale, celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les mesures prises pour appliquer cet article de la convention. Prière de transmettre en particulier copies du décret du 5 mars 1999 no 475-XIV, sur la Déclaration des principes communs de la politique de l’Etat d’Ukraine par rapport à la famille et aux femmes ainsi que du règlement du Conseil des ministres du 6 mai 2001 concernant le plan d’action national 2001-2005 visant à améliorer la situation des femmes et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société.
4. La commission note que l’article 24 de la Constitution prévoit les conditions qui doivent être assurées aux femmes en vue de concilier le travail et la maternité. En plus des informations demandées susmentionnées, prière de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les hommes à concilier le travail et les responsabilités familiales, compte tenu du fait que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses.
5. Article 4 b). La commission note que l’article 34 de la loi sur la décentralisation prévoit des prestations et des mesures de protection sociale qui sembleraient couvrir les travailleurs ayant des responsabilités familiales, même s’il ne s’agit pas des objectifs directs de telles mesures. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont la loi susmentionnée aide dans la pratique les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et d’indiquer toutes prestations financières supplémentaires dont disposent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
6. Article 5. La commission prend note avec préoccupation des données au sujet de la détérioration de la situation des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille, notamment dans les zones rurales. Elle attire l’attention sur les répercussions négatives que peut avoir la baisse de tels services sur la situation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et en particulier des femmes ayant des responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’amélioration du niveau des services de soins aux enfants et d’aide à la famille en vue d’aider ces travailleurs et de transmettre des données permettant à la commission d’évaluer le progrès réaliséà cet égard.
7. Article 6. La commission encourage le gouvernement àélaborer des programmes d’éducation et d’information du public, des travailleurs et des employeurs sur l’importance de concilier le travail et la famille ainsi que sur le principe d’égalité de chances et de traitement en matière de vie professionnelle, aussi bien entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales et les travailleurs sans responsabilités familiales qu’entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer toutes mesures de ce type prises et leurs répercussions sur la promotion de l’application de la convention.
8. Article 7. Suite à ses commentaires ci-dessus, prière de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises dans la pratique à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
9. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui assurent l’application de cet article. Prière d’indiquer aussi en particulier toute décision pertinente rendue par une instance judiciaire, administrative ou toute autre portant sur des questions de licenciement liées aux responsabilités familiales.
10. Article 11. La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir l’application de la convention.