National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui contient des informations très succinctes se rapportant à la plupart des articles de la convention. La législation mentionnée dans le rapport n’a pas été communiquée et la commission espère que ces textes seront communiqués avec le prochain rapport, en même temps que les autres informations demandées ci-après.
2. La commission note également que des consultations préliminaires ont été menées par le Bureau sur ce plan et elle exprime l’espoir que celles-ci se poursuivront.
3. La commission note que des commentaires relatifs à l’application de la convention ont été reçus en novembre 2003 de la part du Syndicat des services de nettoyage commercial de Fidji, commentaires qui ont été transmis au gouvernement pour toutes observations que celui-ci jugera opportunes.
4. D’une manière générale, la commission note qu’il est dit dans le rapport qu’«en dépit de leur nombre et du fait qu’ils sont propriétaires de 83 pour cent des terres les indigènes se sentent toujours aliénés dans le pays de leur naissance» et que «la crise politique récente est l’expression de la volonté des éléments nationalistes de la population indigène de se rendre maîtres du pays». La commission rappelle que l’objectif général de la convention est de placer les peuples indigènes et tribaux sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur les efforts qu’il déploie dans ce sens.
5. Article 1 de la convention. La commission note que la convention s’applique dans le pays à près de 400 000 personnes appartenant à des peuples indigènes.
6. Article 2. La commission note qu’à plusieurs reprises le gouvernement indique que l’application des diverses dispositions est assurée par le ministère des Affaires fidjiennes et le Conseil du fonds pour les terres indigènes. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les structures et les activités de ces organismes en ce qu’elles touchent à la convention, notamment sur tous rapports que des organismes peuvent avoir publiés sur leurs activités, par exemple, au cours des deux dernières années.
7. Articles 6 et 7. La commission note que le ministère des Affaires fidjiennes et le Conseil du fonds pour les terres indigènes facilitent la consultation grâce à des procédures établies et exécutent la politique gouvernementale concernant le développement des populations indigènes. Veuillez préciser de quelle manière ces consultations se déroulent.
8. Articles 8 et 9. Le gouvernement déclare que le droit coutumier des indigènes favorise, dans une certaine mesure, le respect des droits fondamentaux mais que les tribunaux se sont montrés réticents ces derniers temps à reconnaître le droit coutumier en droit pénal. Veuillez indiquer si des dispositions légales ou des décisions judiciaires règlent l’application du droit coutumier et veuillez exposer les domaines dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit.
9. Articles 13 à 19. La commission prend note des indications succinctes concernant les droits fonciers des indigènes, y compris du fait que ces peuples possèdent près de 83 pour cent des terres. Elle note que ces terres sont de propriété collective et que cette propriété est enregistrée conformément à la loi relative au Fonds pour les terres indigènes, que les revendications sur ces terres et l’exploitation de leurs ressources minérales ou souterraines sont traitées par le Conseil du fonds pour les terres indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la situation foncière, et notamment d’indiquer si les droits fonciers ont une part dans les tensions interethniques que le pays a connues ces dernières années.
10. Article 22. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il organise des programmes spéciaux de formation professionnelle pour les indigènes et que ces programmes sont basés sur leur environnement économique, leur situation sociale et culturelle et leurs besoins pratiques. Elle le prie d’exposer comment ces programmes sont conçus et mis à exécution, en consultation avec les peuples indigènes, et en quoi ils consistent.
11. Articles 26 et 27. La commission note que des fonds spéciaux ont été réservés à des bourses d’enseignement supérieur pour le bénéfice d’indigènes et qu’il existe au sein du ministère de l’Education une unité dont la seule et unique responsabilité est de développer l’enseignement chez les indigènes. La commission espère obtenir, dans le prochain rapport, des informations plus détaillées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]