National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des publications qui y sont jointes comprenant la législation.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 388 sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis 2001, la section de l’égalité des sexes travaille à la mise en œuvre d’une approche intégrée prévue par la loi no 388; et selon laquelle ce travail se fonde sur une équipe de direction interministérielle qui a élaboré un plan général d’action pour 2002-2006 joint au rapport. La commission note également que le ministre de l’Egalité des sexes fait chaque année une déclaration, élabore une conception et met en place un plan d’action ministériel sur l’égalité des sexes qui comprend des mesures sur l’égalité de rémunération et la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe; enfin, elle note que le gouvernement a joint au rapport une copie du dernier plan d’action lancé en mars 2002.
2. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes du 30 mai 2002 en vertu de laquelle les communes ont l’obligation légale de fournir un rapport sur l’égalité des sexes tous les deux ans. Elle note également avec intérêt l’adoption de la loi de consolidation no 553 du 2 juillet 2002 qui prévoit une réparation en faveur des victimes d’infractions à la loi no 373 ainsi que des amendements à la loi no 445 du 7 juin 2001 en vertu desquels un employé a le droit de communiquer des informations sur ses propres conditions salariales.
3. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport sur le marché du travail de 2001 dont une copie a été jointe. Selon ces informations, les femmes continuent àêtre majoritaires dans les secteurs de l’éducation sanitaire et pédagogique alors qu’une plus grande proportion d’hommes sont formés comme ouvriers qualifiés ou techniciens, et les différences entre les hommes et les femmes se retrouvent dans les branches d’activité et dans les fonctions exercées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités du canton et les communes ont convenu de mettre en œuvre un projet axé sur la fixation du salaire, notamment sur la question des différences de salaire fondées sur le sexe qui existent entre le secteur privé et les secteurs publics municipal et du comté. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des conclusions dudit rapport et du projet afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et d’éliminer la ségrégation horizontale et verticale.
4. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur l’impact des activités et de la législation susmentionnées visant à réduire l’écart de rémunération, surtout dans le secteur privé, et àéliminer la ségrégation professionnelle dans le secteur privé comme dans le secteur public.
5. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le Syndicat des employés de commerce et des employés de bureau du Danemark, les salaires des femmes ont augmenté d’un point de pourcentage de plus que ceux des hommes sur le marché de l’emploi privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures visant à réduire les différences de salaire entre les hommes et les femmes, notamment les hommes et les femmes couverts par des conventions collectives. La commission prend note des informations indiquant que la Confédération des employeurs du Danemark (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO) considèrent que le problème des inégalités de rémunération n’est pas liéà la négociation collective, et qu’il est encore plus grave dans les secteurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. La commission note que les ministères de l’Emploi et de l’Egalité des sexes, le Centre de recherche pour l’égalité des chances ainsi que cinq municipalités participent à un projet visant à mettre en place des outils pour garantir que les négociations collectives se déroulent sans a priori sexuel. Le gouvernement indique que sa tâche consiste à faire en sorte que les connaissances les plus récentes sur l’égalité des sexes dans l’emploi soient disponibles dans les séminaires, dans les conférences, via des rapports, et à s’assurer que ces connaissances soient utilisées dans les entreprises et qu’elles influent sur les conventions collectives. La commission note également qu’en été 2002 la DA et la LO ont entamé un travail d’analyse afin d’établir un cadre de référence analytique mixte pour qu’ait lieu un débat sur l’égalité de rémunération dans le contexte des négociations collectives prévues pour 2004 dans les domaines qui relèvent de la DA et de la LO; elle note également la campagne «Réduire les écarts salariaux» lancée par la LO. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces activités en matière de réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, et qu’il communiquera des statistiques pertinentes.
6. Article 2, paragraphe 2 b). Se référant à ses précédents commentaires sur le nouveau système décentralisé de rémunération, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que depuis 1999, les statistiques ventilées par sexe n’ont pas permis de déduire si le nouveau système de rémunération favorise un des deux sexes. Elle note avec intérêt qu’en 2002 le ministère des Finances et ses interlocuteurs se sont mis d’accord pour garantir une évolution équilibrée des rémunérations dans le cadre des nouveaux systèmes de rémunération, ce qui signifie que les différences fondées sur le sexe ne devraient pas s’accentuer dans le cadre du système local de fixation des rémunérations. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les activités mises en œuvre pour garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les nouveaux systèmes de rémunération.
7. Article 3. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport sur le marché du travail de 2001 selon lesquelles même les méthodes statistiques de pointe ne peuvent pas prendre pleinement en considération tous les facteurs qui entrent en jeu dans la détermination du salaire d’une personne et selon lesquelles certains facteurs tels que la capacitéà coopérer, l’efficacité au travail ou l’implication personnelle dans le travail ne peuvent pas être mesurés. Cependant, le rapport indique qu’une grande partie des différences de salaire entre les hommes et les femmes est due à l’éducation, à l’emploi, à la branche et à l’expérience sur le marché du travail. Elle note également que le gouvernement a joint le rapport relatif à l’évaluation des emplois et à l’égalité de rémunération publié en janvier 2001, comme elle le lui avait demandé dans ses précédents commentaires. Cependant, comme ce rapport est en danois, la commission n’a pas pu l’examiner à la présente session; elle formulera peut-être des commentaires sur ce rapport à sa prochaine session.
8. La commission note qu’au printemps 2001 la LO et le secteur agricole se sont mis d’accord sur des dispositions habilitant les syndicats à recevoir des données pertinentes pour déterminer si un cas d’inégalité de rémunération présente des éléments pouvant donner lieu à une action en justice. Cela améliorera les possibilités de suivi et de sanction en cas d’infraction aux dispositions sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces données et réitère sa précédente demande au gouvernement de communiquer des informations sur les liens qui existent entre la base de données juridiques et les activités du ministre de l’Egalité, du Centre de la connaissance et du Comité pour l’égalité de statut en matière de promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.