National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations dans les rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
1. En réponse à sa précédente demande au sujet du mécanisme spécifique, y compris du rôle joué par l’inspection du travail, destinéà promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale, le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour traduire dans la pratique le principe de la convention. Le gouvernement indique aussi que les services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent signalé aucune violation au principe, en partie parce que de telles violations sont difficiles à déceler. Selon le gouvernement, les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail reçoivent le même salaire, sauf dans des cas isolés qui sont difficiles à détecter. La commission rappelle que le principe établi à l’article 1 b) de la convention couvre non seulement l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un travail égal, mais également un travail qui est de nature différente mais de valeur égale. Tout en reconnaissant les difficultés qui peuvent exister pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission voudrait néanmoins souligner à nouveau l’importance de prendre des mesures supplémentaires pour traduire dans la pratique le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de renforcer le rôle particulier des services d’inspection du travail pour assurer la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération. De telles mesures pourraient inclure la mise en place de sections spéciales d’égalité et de rémunération dans le cadre des services de l’Inspection du travail, des sessions spéciales de formation à l’intention des inspecteurs du travail, le recrutement de davantage de femmes inspecteurs ainsi que d’autres mesures destinées à renforcer le rôle du processus d’inspection.
2. En ce qui concerne la question du salaire minimum des travailleurs au service d’autrui (décret no 17/88 du 4 avril 1988), la commission note, d’après le gouvernement, que la commission technique tripartite créée à cet effet par le Conseil social consultatif permanent examine encore l’étude sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir à la commission copie du rapport à ce sujet en vue de son examen. La commission réitère sa demande d’informations sur tous développements au sujet de la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaire minimums et autre type de salaire dans différents secteurs, en dehors de la fonction publique.
3. La commission prend note des conventions collectives du travail conclues dans le secteur bancaire et de la convention au niveau de l’entreprise destinée au secteur des télécommunications, les deux comportant une clause (respectivement l’article II, 15-1(b), et le chapitre III, art. 5), interdisant toute discrimination fondée sur le sexe. Elle prend note aussi des tableaux des catégories professionnelles et de la rémunération minimum, annexés à la convention au niveau de l’entreprise dans le secteur des télécommunications ainsi que des annexes I, II et, concernant les différentes catégories et niveaux d’emploi professionnels, à la convention dans le secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes en fonction de la catégorie d’emploi et de leurs salaires correspondants dans le secteur bancaire et celui des télécommunications, ainsi que des copies de toutes autres conventions collectives en vigueur.
4. En référence à sa précédente demande concernant l’étude sur la classification nationale des emplois, la commission note la détermination du gouvernement de compléter cette étude ainsi que sa demande d’assistance technique au Bureau, à cette fin. Elle veut croire qu’un progrès sera bientôt réaliséà ce propos.