National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation jointe à celui-ci.
1. La commission note que la loi no 2470 du 21 avril 1997 concernant la modification du barème des salaires dans l’administration publique et autres dispositions pertinentes modifie le système de classification qui comporte désormais 36 barèmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition hommes-femmes existant dans les différents barèmes, ainsi que les salaires qui y correspondent.
2. La commission prend note des conventions collectives négociées dans le service public et sait gré au gouvernement de ces informations. Elle note en particulier que l’article 2 de la convention collective de 2001, sur les conditions d’emploi d’ingénieurs diplômés dans le secteur public, les personnes morales de droit public et les organisations de l’administration locale sous contrat de droit public, établit une commission ayant pour mission d’examiner la situation annuelle des salaires, y compris l’ensemble des primes des ingénieurs du secteur public et dont les conclusions sont soumises à une Commission spéciale chargée de l’examen du nouveau système de rémunération dans le secteur public. De la même façon, elle note que l’article 1 de la convention collective de 2001 sur les conditions d’emploi d’employés salariés dans la fonction publique préfectorale du pays établit un groupe de travail devant analyser et faire rapport sur les salaires de l’ensemble des travailleurs et employés, évaluer ces données et les soumettre à la commission spéciale susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces examens des salaires ainsi que sur tout progrès réalisé par la commission spéciale dans le développement d’un nouveau système de rémunération dans le secteur public. Prière d’indiquer la manière dont celle-ci prend en considération le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Se référant à sa demande d’information précédente relative à la méthodologie utilisée lors de la fixation des salaires, par voie de négociation collective ou autre, pour éviter les préjugés fondés sur le sexe dans le processus, la commission note que le gouvernement se limite à déclarer l’absence dans le processus de négociation de stéréotypes fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de conventions collectives ayant pour objet la fixation des salaires dans le secteur privé ainsi que des informations sur d’autres méthodes de fixation des salaires, afin de permettre à la commission d’évaluer la manière dont les préjugés liés au sexe pourraient être éliminés.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux programmes de formation professionnelle financés par le Fonds social européen, la commission note que le gouvernement n’apporte pas de réponse spécifique sur la manière dont les activités menées dans le cadre de ces programmes retentissent sur les niveaux d’emploi et de rémunération des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.
5. La commission note que le Secrétariat général pour l’égalité du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation doit garantir les droits des hommes et des femmes et les protéger contre les discriminations. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont ce secrétariat est impliqué dans la surveillance des plaintes pour discrimination dans la rémunération portées devant le ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique. Prière de fournir également des informations concernant les plaintes portées et la manière dont celles-ci ont été traitées, ainsi que les sanctions infligées.
6. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de fournir, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention, des données statistiques en ce qui concerne les secteurs public et privé.