National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le bref rapport sur l’application de la convention que le gouvernement soumet pour la première fois ainsi que la législation qui y est jointe. Le gouvernement est prié de communiquer, avec son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 b) de la convention. L’article 27 («Droit des travailleurs à rémunération») de la loi sur l’emploi prévoit que toute discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, notamment le sexe, sera interdite en matière de fixation de la rémunération. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail, tous les employés ont le droit à une rémunération égale pour un travail similaire sans aucune discrimination. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que tout travailleur a le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans discrimination. Notant qu’en vertu de la Constitution (art. 4) et de la loi sur la rémunération (art. 6, paragr. 2) les conventions internationales prévalent en cas de conflit avec la législation nationale, la commission espère que le gouvernement envisagera de reprendre plus fidèlement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur la rémunération adoptée après la ratification de la convention, et qu’il envisagera de réviser l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail afin de remplacer la notion de «travail similaire» par celle de «travail de valeur égale» pour encourager une meilleure application de la convention.
2. Article 2. La commission note que la rémunération est fixée, en fonction du secteur, par: a) des lois et des décisions parlementaires, des décrets du Président, des ordonnances et des instructions du gouvernement et autres instruments réglementaires relatifs à la rémunération; b) des conventions collectives; et c) des contrats de travail individuels (art. 7 de la loi sur la rémunération). La commission note également que la loi définit un cadre pour la fixation des taux de salaire (pour les travailleurs manuels) et les taux de traitement (pour le personnel de direction, le personnel qualifié et les travailleurs intellectuels) par le biais d’un système de taux de salaire comprenant des échelles de salaires, des taux de salaire de base, des échelles de traitements et des guides sur les salaires et les compétences (art. 9). La commission note également que ces éléments de fixation des salaires prévus par la législation constituent une base appropriée pour l’application de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application en pratique de la loi sur la rémunération, y compris toute législation, décision ou instruction prise en application de la loi ou envisagée, les échelles de salaires et de traitements en vigueur ainsi que des exemples de conventions collectives prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la loi sur la rémunération s’applique à la fonction publique et de préciser pour quels groupes et pour quels secteurs le gouvernement a décidé de mettre en place des taux de rémunération publics. Prière également de communiquer copie de la loi sur l’administration publique locale (no 186-XIV du 6 juin 1998).
3. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale lance un plan national de promotion de l’égalité des sexes pour la période 2002-2005. Prière d’indiquer dans quelle mesure le projet de plan promeut le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de continuer à communiquer des informations relatives à l’adoption et à la mise en œuvre de ce plan.
4. Article 3. D’après la loi sur la rémunération (art. 9, paragr. 2), le système de taux de salaire s’applique par le biais d’une classification des tâches selon le degré de difficulté, d’une classification des travailleurs par catégorie et niveau de compétences et en fonction du niveau de responsabilités exigé par l’emploi. L’article 19 de la loi prévoit que les principales règles relatives à la classification de la rémunération, y compris les normes en matière de taux salariaux liées à la profession, au poste et au niveau de compétences, les procédures d’attribution des taux aux travailleurs et les quotas de rendement, seront définies par le biais de conventions collectives. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique. Prière de communiquer copie de tous guides sur les salaires et les compétences et de préciser comment ils sont utilisés.
5. Article 4. Prière de communiquer des informations sur la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs pour l’application de la convention.
6. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles est confiée l’application du Code du travail et de la loi sur la rémunération, et sur les mesures prises par ces autorités pour garantir et promouvoir l’application de la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer des informations sur l’appréciation par le gouvernement de la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux, comme le souligne la commission dans son observation générale de 1998 relative à cette convention (jointe à titre de référence).