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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Costa Rica (Ratification: 1993)

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Observation
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1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des statistiques et des décisions judiciaires, ainsi que des diverses annexes à ce rapport.

2. Article 7 de la convention (Plans de développement). La commission note avec regret que le projet de loi no 12032 tendant au développement autonome des peuples indigènes a été classé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’autres solutions de caractère administratif ou législatif devant permettre le développement économique, social et culturel des peuples indigènes avec une participation directe de ceux-ci à la formulation, l’application et l’évaluation des politiques qui les concernent. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réalisé sur ce plan.

3. Articles 14 et 18 (Terres). La commission note que, selon les informations du gouvernement, sur les 63 876 personnes que compte la population indigène du Costa Rica, 42 pour cent vivent sur des territoires indigènes, 18 pour cent à la périphérie de ces territoires et 40 pour cent dans le reste du pays. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, il existe de grandes parties de territoires indigènes aux mains de personnes non indigènes. Elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans le sens de la restitution des terres permanentes à leurs propriétaires indigènes et de l’évolution en cours du système juridique national tendant à ce que les peuples indigènes puissent faire valoir leur droit sur les terres qu’ils ont perdues ou sur celles dont la possession ou la qualification en tant que «réserves» n’a pas encore été déterminée.

4. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission nationale des questions indigènes a procédé au transfert des terres se trouvant sous sa juridiction aux réserves indigènes de Boruca, Térraba et Curré et qu’il en fera de même pour d’autres communautés. Elle prend également note des diverses modalités selon lesquelles les peuples indigènes peuvent réclamer leurs terres. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de la récupération, par les peuples indigènes, des terres qui leur reviennent, notamment dans les réserves où ces populations sont minoritaires, de même que sur la constitution de nouvelles réserves.

5. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire connaître l’importance des territoires indigènes se trouvant encore en des mains non indigènes.

6. Article 15 (Ressources naturelles). En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique que les peuples indigènes ont un droit d’usage et d’administration sur les ressources naturelles de leurs territoires. La commission prend note en particulier du décret no 27800 en date du 16 mars 1999 (contrôle des ressources forestières) et de la formation des indigènes comme inspecteurs ou gardiens de réserve. Elle prend note également de la teneur de la directive DM-1426-2003 datée du 14 juillet 2003 par laquelle le ministère de l’Environnement et de l’Energie précise que la loi no 7788 sur la biodiversité prévoit la participation des indigènes pour tout ce qui concerne la préservation de cette biodiversité et l’utilisation durable des ressources naturelles. La commission espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de cette législation.

7. Article 16 (Transferts). Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la décision éventuelle de l’Institut d’électricité du Costa Rica (ICE) de transférer des populations indigènes pour pouvoir construire une installation hydroélectrique. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur ce projet et sur les personnes potentiellement affectées, notamment sur leur nombre, l’extension de leurs territoires et la proportion desdits territoires que l’ICE voulait acquérir. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les procédures de consultation des populations touchées et sur la représentation effective de ces populations à propos de toute question de transfert. La commission prend note des informations de l’ICE reproduites dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles il est nécessaire de construire une nouvelle installation hydroélectrique à Boruca pour répondre aux besoins énergétiques du pays. L’ICE déclare que des études ont été menées à ce propos pendant trente ans pour évaluer les perspectives techniques, économiques, environnementales et sociales du projet. L’ICE souligne que cet investissement favorisera le développement et le bien-être de la société costaricaine et qu’il est indispensable de parvenir à un accord avec les peuples brunca, teribe, cabécar et bribri, qui peuplent cette zone, à travers le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des lois et de la convention. L’ICE indique que les personnes principalement touchées seront 3 000 membres des populations indigènes teribe et brunca dont 14,7 pour cent du territoire (332,8 km2) inclus dans les réserves indigènes doivent être inondés. L’ICE déclare en outre que près de 500 indigènes seront transférés et que des négociations sont en cours à ce propos, conformément à la convention. La commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée de manière précise des caractéristiques du processus d’information, de participation, de consultation et de négociation des représentants des communautés indigènes touchés directement ou indirectement par ce projet.

8. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

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