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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022

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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Au cours des vingt dernières années, la commission avait demandé au gouvernement d’apporter les modifications nécessaires aux articles 92 à 94 du Code du travail afin de mieux répondre aux dispositions de cet article de la convention. La commission avait même proposé le libellé adéquat et avait, à plusieurs reprises, reçu des assurances selon lesquelles le nouveau Code du travail modifié prendrait en considération ces commentaires. Cependant, le gouvernement, dans son dernier rapport, déclare que, bien que le projet de Code du travail ait été adopté par le Conseil tripartite national du travail (NLC) au cours de sa 29e session qui s’est tenue du 15 janvier au 12 février 2002, les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont effectuées les retenues sur les salaires et aux limites de telles retenues n’ont pas été examinées à cette occasion. Tout en notant que le gouvernement envisage de traiter cet aspect à la prochaine session du NLC, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises sans retard supplémentaire et demande au gouvernement de transmettre copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera promulgué.

Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure actuellement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection et les résultats obtenus au sujet des questions traitées dans la convention, la commission demande au gouvernement de déployer des efforts afin de recueillir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant en particulier des détails complets sur la situation concernant les arriérés de salaires accumulés dans le secteur public. La commission se réfère, à cet égard, aux paragraphes 23, 360 et 411-412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle l’attention est attirée sur le problème persistant du non-paiement ou du paiement différé du salaire dans plusieurs pays d’Afrique, et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues pour assurer le paiement régulier des salaires, conformément à la disposition pertinente de la convention.

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