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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Uruguay (Ratification: 1995)

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Demande directe
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La commission prend note des trois derniers rapports du gouvernement et des documents qui y sont joints.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, fait mention pour la première fois de plusieurs textes législatifs qui sont applicables au secteur, entre autres, le décret no 513/94 du 23 novembre 1994, qui détermine les caractéristiques et les obligations des établissements relevant de la catégorie des restaurants, le décret no 371/02 du 25 septembre 2002 qui réglemente les activités des prestataires de services touristiques en milieu rural, le décret no 384/97 du 15 septembre 1997 et le décret no 210/01 du 6 juin 2001. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces décrets, et de toute autre norme applicable aux domaines couverts par la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Tourisme a établi un cadre réglementaire pour les services touristiques et encouragé la création de centres de formation dans ce domaine et dans celui de la restauration. La commission note aussi que la Direction nationale de l’emploi a promu la formation professionnelle dans ces deux branches d’activité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration et l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique visant à améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements assimilés. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations récentes sur les programmes nationaux de formation des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, et de communiquer des études officielles récentes sur les conditions de travail dans le secteur du tourisme en général, et dans les hôtels et les restaurants en particulier.

Article 8. La commission prend note de la convention collective qui a été conclue le 10 septembre 1998 entre la Chambre de l’hôtellerie et du tourisme de l’Uruguay (CIHTU) et le Syndicat unique de la gastronomie de l’Uruguay (SUGU). Cette convention collective établit les salaires minima des différentes catégories de travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que cette convention était en vigueur jusqu’au 31 août 2000. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur la situation salariale actuelle de ces travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre exact et le pourcentage des travailleurs du secteur qui sont couverts par des conventions collectives.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données et statistiques à caractère général que le gouvernement a fournies sur les inspections qu’a réalisé l’organe de contrôle de l’observation des normes du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, d’indiquer, par exemple, le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, et l’évolution du salaire minimum, applicable aux différentes catégories de travailleurs du secteur, par rapport à l’évolution du salaire moyen à l’échelle nationale, et de transmettre des rapports des services d’inspection indiquant les éventuelles difficultés que connaissent les secteurs auxquels la convention s’applique, etc.

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