National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002.
Article 2, paragraphe 4, et articles 11 et 12 de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les services couverts par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention «ne sont pas actuellement fournis et que l’ordonnance légale ne le permet pas actuellement. La modification de la loi sur l’emploi, qui autorisera cette forme de services, est actuellement en cours et il est prévu qu’elle entre en vigueur en 2003.» La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’adoption de la nouvelle loi et sur son effet sur l’application de la convention. Prière d’indiquer si, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, il a été fait recours aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4. Prière de fournir tous détails sur les mesures prises aux termes de la nouvelle loi pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés à l’article 11 et la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, dans les domaines visés à l’article 12.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que, lorsque des agences d’emploi privées bénéficient d’une autorisation de fournir les services de l’emploi à l’étranger, elles sont tenues de le faire conformément aux accords internationaux. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la République tchèque et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, ainsi que des détails sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec des pays qui ont des flux migratoires importants vers la République tchèque et à partir de ce pays, et d’indiquer comment ils préviennent les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
Article 9. La commission note que l’article 11 du Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi qu’une réglementation générale sur le travail des enfants est actuellement en cours. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
Article 10. La commission note que l’instruction des plaintes est effectuée par les bureaux du travail sur la base du plan d’activité d’inspection et des plaintes présentées par les individus ou les syndicats en cas de présomption que les obligations n’ont pas été remplies conformément à la législation en vigueur. Prière de décrire de manière plus détaillée comment ces mécanismes fonctionnent dans la pratique pour l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 13, paragraphe 1. La commission voudrait recevoir des indications supplémentaires sur les conditions établies pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement pourrait estimer utile d’examiner cette question dans le cadre des informations sur l’application de l’article 10 de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, qui seront fournies dans son rapport dû en 2005.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des exemples des informations communiquées aux autorités compétentes par les agences d’emploi privées (article 13, paragraphes 3 et 4) ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et, compte tenu du fait que l’adoption de la nouvelle loi est prévue pour 2003, de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la République tchèque.