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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Namibie (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement, et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail a réalisé en 1999 une enquête sur la situation des enfants en Namibie avec le soutien financier et technique de l’OIT et de l’UNICEF. Les données de référence recueillies doivent servir à planifier et élaborer des stratégies, et à mettre en place des programmes de développement gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conclusions de l’enquête ont été diffusées à travers tout le pays par le biais de trois ateliers. Durant ces ateliers, les participants ont reçu un cours de sensibilisation aux conventions nos 138 et 182. Toutefois, la commission constate que l’enquête, telle qu’elle a été conçue, ne permet pas d’évaluer les pires formes de travail des enfants autres qu’un certain nombre de formes dangereuses. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer quelles sont les mesures immédiates et efficaces prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de considérer la communication de cette information comme une urgence.

Article 2. Définition du terme «enfant». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, elle constate que la législation n’a pas prévu une définition du terme enfant qui soit unique et explicite. Ainsi, l’article 15.2 de la Constitution stipule que les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et l’article 42(a) de la loi sur le travail fixe l’âge général minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. L’article 42(b)(i) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 14 à 15 ans dans ou à la surface des mines, ainsi que d’autres travaux effectués dans le but d’exploiter un gisement, d’extraire des minerais ou d’en faire la prospection; et d’autres travaux encore, spécifiés dans l’article en question. En outre, l’article 42(c) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 15 à 16 ans dans les mines souterraines. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation et assurer que le terme enfant s’applique, aux fins de la convention, à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 9 de la Constitution interdit toutes formes «d’esclavage, de servitude» et de travail forcé. En outre, elle note que, conformément à l’article 108, paragraphe 1, de la loi sur le travail, toute personne qui amène une autre personne à effectuer un travail forcé, lui permet de faire ce travail ou exige d’elle qu’elle le fasse sera jugée coupable et passible des peines prévues par la loi pour enlèvement. Elle constate que l’article 108 de la loi sur le travail contient une disposition s’appliquant spécifiquement au cas des enfants. Ainsi, tout travail effectué par un enfant de moins de 18 ans au bénéfice d’un employé engagé par un employeur dans un établissement en vertu d’un arrangement ou d’un procédé malhonnête, et qui est contraint pour quelque raison que ce soit d’effectuer ce travail au bénéfice de l’employeur en question, est considéré comme un travail forcé aux termes de l’article 108, alinéa b), de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées pour violation de la loi sur les enlèvements, et sur l’application pratique des interdictions mentionnées à l’article 15 de la Constitution et à l’article 108 de la loi sur le travail, concernant l’esclavage et le travail forcé.

2. Vente et traite des enfants. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la vente et la traite des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention ces activités sont considérées comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, et sur les sanctions envisagées. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.

3. Conflits armés. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable au recrutement pour le service militaire et pour les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation correspondante.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que la loi no 23 sur les délits sexuels de 1957 semble interdire la prostitution, les maisons de tolérance et le proxénétisme. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi n° 23 sur les délits sexuels de 1957 ainsi que des informations sur l’application pratique de ce texte.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que l’article 14 de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 semble interdire à un homme de solliciter d’une jeune fille un acte immoral ou indécent ou de l’inciter à accomplir un tel acte, et prévoit des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’expression acte immoral et indécent et d’indiquer s’il existe une disposition similaire pour les garçons. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 ainsi que de toute autre législation pertinente interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ce type d’activité est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est par conséquent interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’indiquer les sanctions envisagées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission prend note de l’information indiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 15.3 de la Constitution interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les usines ou dans les mines, excepté dans les conditions et dans les cas prévus par la loi. Elle constate également que, en vertu de l’article 15.2 de la Constitution, les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et qu’ils ne devront pas être «employés pour exécuter des travaux, ni être forcés d’exécuter des travaux pouvant être dangereux ou pouvant gêner leur éducation, ou susceptibles de nuire à leur santé, à leur développement physique, mental, spirituel ou social». La commission remarque que pour la Constitution un enfant est un individu de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3, qui dispose qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note que la législation nationale ne semble pas interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou par les conditions de travail, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail devant être considérés comme dangereux, la convention veut croire que le gouvernement tiendra compte des types de travail énoncés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Identification des travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration faite dans son rapport par le gouvernement selon laquelle l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie permet de localiser les types de travail qui risquent par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité des enfants. La commission note que l’enquête fournit des informations sur les types de tâches ou de travaux exécutés par des enfants, mais qu’elle ne donne aucune information sur la localisation des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente localisera, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail (Directorat de l’emploi et Commissariat au travail) est chargé de surveiller l’application de la législation nationale donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également que le directorat a établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé, représentéà travers tout le pays; des inspecteurs effectuent des visites d’inspection de routine et de suivi aux fins d’assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les violations de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer les rapports ou documents préparés par l’inspection du travail.

2. La commission note que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a nommé une «Commission d’enquête sur les questions relatives au travail affectant les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques». Elle note que la commission d’enquête doit rédiger un rapport et formuler des commentaires concernant le travail des enfants contraire aux dispositions de l’article 15 de la Constitution namibienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette commission d’enquête, dans la mesure où elles concernent les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il ne voit pas la nécessité de mettre en place de tels programmes puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission rappelle au gouvernement que, même là où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas exister, la convention exige que les Etats Membres qui l’ont ratifiée prennent des mesures visant à déterminer si de telles formes de travail des enfants existent, et à assurer qu’elles ne surgiront pas ultérieurement. Dans cet esprit, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des vues d’autres groupes intéressés, afin d’assurer que les pires formes de travail n’existent ou n’existeront pas en Namibie.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne considère pas les sanctions pénales et autres sanctions comme étant nécessaires puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission constate néanmoins qu’en ce qui concerne le travail des enfants contraire à l’article 42 de la loi sur le travail l’article 44 de cette même loi prévoit le recours au tribunal du travail régional en cas d’infraction et de non-respect de la législation. Dès réception d’une plainte, le tribunal du travail peut délivrer une ordonnance forçant l’employeur à interrompre l’emploi de l’enfant en question, selon les prescriptions de cette ordonnance. Elle note également qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient ou déroge à une injonction du tribunal du travail (national ou régional) sera considérée coupable d’un délit et, en cas de condamnation, passible des sanctions imposées par la législation pour refus d’obtempérer. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la Constitution, les personnes désirant déposer une plainte relative à une disposition de la convention concernant la violation des droits des enfants en matière de travail peuvent s’adresser aux tribunaux namibiens et/ou à un médiateur pour solliciter assistance ou réparation. En ce qui concerne les sanctions applicables à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal, de la loi sur les délits sexuels et de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales, qui lui permettront d’évaluer les sanctions applicables à ces délits. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions applicables aux violations de l’article 42 de la loi sur le travail.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence de mesures efficaces et comportant une limite de temps visant à: a) prévenir l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants; b) apporter l’assistance directe appropriée nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et organiser leur réadaptation ainsi que leur intégration sociale; et accorder une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), b) et e), de la convention, pour prévenir l’apparition éventuelle des pires formes de travail, et soutenir l’éradication de ces pratiques ainsi que la réinsertion sociale des enfants concernés.

Alinéa c)Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du rapport du ministère de l’Education primaire, des Sports et de la Culture, daté de juillet 2001, sur le développement de l’éducation, qui indique que 91 pour cent des enfants âgés de 7 à 13 ans étaient scolarisés et que le taux de scolarisation des enfants âgés de 14 à 18 ans avait baisséà 45,5 pour cent. La commission a pris note du lancement, en avril 2001, d’un plan stratégique quinquennal élaboré par le ministère pour améliorer la qualité de l’éducation, offrir une éducation primaire aux enfants des groupes marginalisés et accroître l’efficacité et l’efficience du système éducatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et des mesures qui en découleront, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire des enfants de groupes marginalisés et la formation professionnelle des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa d)Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission constate que la pandémie due au VIH/SIDA a un effet sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins car ils sont plus facilement susceptibles de se livrer à des activités liées aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants.

Article 7, paragraphe 3Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée d’appliquer la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instance responsable de la surveillance de l’application du droit pénal donnant effet à la convention, à savoir le Code pénal, la loi sur les délits sexuels et la loi sur la lutte contre les pratiques immorales.

Article 8Coopération et/ou assistance internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la SADC (Communauté de développement sud-africaine), à laquelle la Namibie adhère, a rédigé un projet de code sur le travail des enfants qui attend l’aval des Etats Membres. La commission note également que la Namibie fait partie d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre les différents pays dans les différentes régions, notamment en ce qui concerne la lutte contre le trafic des enfants. Elle constate que le gouvernement a signé, en 2002, le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits des enfants, relatif à la vente des enfants, à la prostitution et à la pornographie impliquant des enfants, ainsi que le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits des enfants, relatif à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, et qu’il a ratifié la convention no 29 sur le travail forcé en 2000. Le rapport du gouvernement exprime sa gratitude à l’OIT et à l’UNICEF dont l’aide financière et technique lui a permis de concevoir l’enquête sur la situation des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption, par la SADC, du Code de travail des enfants et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la difficultéà appliquer la convention en Namibie, dont la population relativement faible est dispersée dans un pays géographiquement étendu. Le gouvernement explique qu’en raison des ressources limitées dont dispose le ministre du Travail il est difficile d’organiser des inspections régulières dans tout le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter la mise en place de visites régulières et l’encourage à continuer à fournir des informations sur tout éventuel obstacle pratique à l’application de la convention, ou sur les facteurs qui pourraient empêcher ou retarder l’action contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué le rapport de l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie, qui fournit des informations et des données statistiques sur le travail des enfants. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les inspecteurs qui prennent un employeur en flagrant délit de violation de la loi du travail l’informent des solutions à apporter puis reviennent ultérieurement faire une visite de suivi. Le rapport du gouvernement comprend également un tableau intitulé«Visites d’inspection effectuées entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2003», qui indique qu’un total de 855 établissements ont été inspectés, ce qui représente 12 211 travailleurs. Des visites d’inspection ont été effectuées dans l’agriculture, la construction, l’hôtellerie, la restauration et les services de restauration sur les heures supplémentaires, le travail dominical et les jours fériés, le mode de rémunération et les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en joignant par exemple des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.

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