National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Définition d’un enfant. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance le terme enfant désigne une personne de moins de 18 ans, à moins que la majorité soit atteinte en vertu d’une autre législation pertinente. Elle note également que, selon l’article 1 de la loi sur la promotion de l’avancement social et le développement des jeunes personnes de 1993, le terme mineur désigne un citoyen de moins de 18 ans. En outre, l’article 190 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses, ainsi qu’à des travaux souterrains. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme mineur prévue par le Code pénal.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 43 de la Constitution de l’Ukraine l’utilisation du travail forcé est interdite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit spécifiquement l’utilisation du travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans.
2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 149 du Code pénal prévoit que: 1) la vente ou toute autre forme de traite rémunérée d’une personne, ainsi que tout accord illégal à son égard, impliquant la traite légale ou illégale avec ou sans le consentement de la personne au-delà des frontières de l’Ukraine, en vue de la vendre ou de la transférer à une ou plusieurs autres personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation dans l’industrie pornographique, de l’inciter à participer à des activités criminelles, de la servitude pour dettes, de son adoption à des fins commerciales, de l’utiliser dans des conflits armés ou d’exploitation de son travail, sont punis d’un emprisonnement de trois à huit ans; et 2) le même acte commis à l’encontre de mineurs, de façon réitérée, après concertation d’un groupe de personnes, en profitant de sa position sociale, ou par une personne dont la victime dépendait matériellement ou d’une autre manière, est puni d’un emprisonnement de cinq à douze ans assorti de la confiscation des biens. La commission constate que l’article 149 du Code pénal prévoit une sanction plutôt qu’interdire explicitement la vente et la traite d’enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 30 de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance interdit la participation des enfants de moins de 18 ans à des activités militaires. Elle note également que dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en mai 2001 (CRC/C/70/Add.11, paragr. 99), le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi sur la conscription universelle et le service militaire, toute personne âgée entre 17 ans et 21 ans peut s’engager volontairement dans les forces armées (engagement contractuel), pour autant qu’elle remplisse les conditions de recrutement pour le service militaire, y compris les personnes qui auront atteint 17 ans accomplis au cours de l’année de leur engagement.
4. Les colonies de rééducation par le travail. La commission note que dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en mai 2001 (CRC/C/70/Add.11, paragr. 754-755, 773-774 et 777), le gouvernement a donné des informations détaillées sur la justice juvénile, ainsi que sur les colonies de rééducation par le travail. De 1993 à 1997, 3 600 mineurs en moyenne purgeaient leur peine dans les onze camps de travail pénitentiaire dirigés par le Département d’Etat de l’application des peines, en même temps que 30 500 mineurs tenus pour pénalement responsables et condamnés pour un délit puni par la loi. Le gouvernement a également indiqué que le traitement des personnes placées en détention doit correspondre à la gravité et au caractère du délit commis. Il ne doit être pris aucune mesure de nature à leur causer des souffrances physiques ou morales ou à porter atteinte à la dignité de la personne. Quand il s’agit de mineurs, il est interdit de recourir à la coercition physique, à des mesures spéciales et à des armes à feu, sauf en cas d’agression collective menaçant la vie ou l’intégrité physique du personnel d’un lieu de détention préventive ou celles d’autrui, ou bien en cas de résistance armée. Les mineurs âgés de 14 ans au moins qui sont condamnés à une peine privative de liberté purgent leur peine dans un camp de travail pénitentiaire du ministère de l’Intérieur. En outre, le gouvernement a indiqué que ces camps de travail sont placés sous la surveillance du Département d’Etat de l’exécution des peines. Les services du ministère public sont chargés de s’assurer que les règles et la loi sont dûment appliquées dans les établissements d’enseignement général et les écoles professionnelles de réinsertion sociale conformément à la loi sur le ministère public.
La commission constate que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en mai 2001 ne distinguent pas clairement entre les enfants en détention préventive et ceux condamnés pour un délit, notamment afin d’indiquer si le travail peut être imposé aux enfants dans les colonies de rééducation par le travail seulement après avoir été condamnés par une cour de justice. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 1,de la convention no 29 prévoit que l’expression «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Elle rappelle également au gouvernement que le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention no 29 prévoit uniquement une exception à la définition générale pour tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les règles administrant le travail exécuté par des enfants de moins de 18 ans dans les colonies de rééducation par le travail, ainsi que sur leur application dans la pratique.
Alinéa b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 149 du Code pénal s’applique à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation dans l’industrie pornographique. Elle note également que l’article 301 du Code pénal prévoit que: 1) l’importation en Ukraine de travaux, d’images ou autres objets de caractère pornographique à des fins de vente, distribution ou production, ou le transport ou la contrainte en vue de participer à leur fabrication est punie d’une amende ou d’un emprisonnement; 2) le même acte en vue de la production cinématographique ou visuelle, de programmes d’ordinateurs à caractère pornographique et la vente ou de la distribution aux mineurs de travaux, d’images et d’autres produits de caractère pornographique est puni d’une amende ou d’un emprisonnement; et 3) les actes prévus aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition, s’ils sont réitérés ou exécutés après concertation d’un groupe de personnes et à la suite de la contrainte de mineurs en vue de leur participation dans la création de travaux, d’images ou de la production cinématographique ou visuelle, programmes d’ordinateurs à caractère pornographique, sont punis d’un emprisonnement de trois à sept ans. De plus, l’article 302 du Code pénal prévoit que: 1) la création ou l’entretien de lieux de débauche et l’offre de personnes à des fins de prostitution sont punis d’une amende ou d’un emprisonnement de deux ans; 2) le même acte, commis à des fins lucratives ou par une personne qui a déjàété condamnée avant ce crime ou par un groupe organisé, est puni d’un emprisonnement de cinq ans; et 3) l’acte prévu aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition et impliquant un mineur est puni d’un emprisonnement de deux à sept ans. La commission constate que les articles du Code pénal mentionnés ci-dessus prévoient des sanctions et ne comportent pas d’interdiction explicite de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses rapports, le gouvernement indique que plusieurs initiatives ont été prises en Ukraine en vue de prévenir la propagation de la dépendance aux drogues parmi les écoliers. Le gouvernement indique également qu’environ 5 000 mineurs consomment des stupéfiants. Selon les informations contenues dans les rapports du gouvernement, la responsabilité pénale pour l’incitation de mineurs à des activités criminelles, à l’ivrognerie, à la mendicité, aux jeux de hasard, ainsi que l’incitation à la consommation ou au trafic de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances analogues dans l’organisme d’un mineur, est prévue aux articles 303, 304, 307, 309, 314, 315, 317, 323 et 324 du Code pénal. Notamment, l’article 304 prévoit que l’incitation de mineurs à des activités criminelles, à l’ivrognerie, à la mendicité et aux jeux de hasard est punie d’une peine de restriction de liberté pour une durée de cinq ans ou d’un emprisonnement de la même durée. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et non pas comme une infraction relative aux activités illicites. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Les travaux dangereux. La commission note que l’article 190 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses, de soulever et de porter des objets dont le poids excède la limite permise pour ces personnes, ainsi qu’à des travaux souterrains. Selon cette disposition, la liste des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses, ainsi que la limite de poids pour soulever et porter des objets lourds pour les personnes de moins de 18 ans devra être approuvée par le ministère de la Santé de l’Ukraine, en accord avec le Comité de la supervision et de la protection du travail de l’Etat. La commission note toutefois que le champ d’application du Code du travail et de la loi sur la protection des travailleurs ne semble pas couvrir le travail pour le propre compte d’une personne, alors que l’article 1, paragraphe 4, de la loi no 803 sur l’emploi de la population du 1er mars 1991 inclut dans la notion de «population employée» le travail pour le propre compte d’une personne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le champ d’application du Code du travail et de la loi sur la protection des travailleurs. Si le travail des enfants pour leur propre compte est exclu de leur champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir la protection des enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’arrêté no 46 du ministère de la Protection de la santé du 31 mars 1994 établit une liste des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également que l’arrêté no 59 du ministère de la Santé du 22 mars 1996 établit les poids limites pour le soulèvement et le transport d’objets lourds par les mineurs. En outre, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le travail de nuit est interdit à différentes catégories de travailleurs, notamment aux personnes de moins de 18 ans, et l’article 192 du Code du travail prévoit également que le travail de nuit est interdit à des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note également que dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.11, paragr. 823), en mai 2001, le gouvernement a indiqué que, malgré l’existence de ce cadre réglementaire, certains gestionnaires d’entreprise continuent de faire travailler des enfants dans des conditions nocives ou dangereuses. Il a été constaté que 1 813 enfants au total étaient affectés à des tâches de ce type. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où ces types de travail existent et d’y mettre fin et d’en communiquer les résultats.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que la liste des types de travail dangereux telle que déterminée par l’article 190 du Code du travail et par l’arrêté no 46 du ministère de la Protection de la santé du 31 mars 1994 a été adoptée avant la ratification de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention selon lequel la liste des types de travail dangereux, telle que déterminée par l’article 190 du Code du travail et par l’arrêté no 46 du ministère de la Protection de la santé du 31 mars 1994, devra être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser, au besoin, la liste des travaux dangereux telle que déterminée, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans ses rapports, le gouvernement indique que l’Etat, par l’intermédiaire des organes de tutelle, des services chargés des affaires impliquant des mineurs, des centres de services sociaux pour adolescents et selon les modalités établies par la loi, fournit à l’enfant et aux personnes qui s’en occupent l’aide nécessaire pour la prévention et la mise en lumière des cas de mauvais traitements de l’enfant, pour la transmission d’informations sur ces cas pour leur examen par les organes compétents habilités par la loi, pour la conduite d’investigations et la prise de mesures pour faire cesser la violence. Le gouvernement indique également que, selon l’article 1 de la loi sur les organes et les services responsables des affaires des mineurs et sur les institutions spécialisées pour les mineurs de 1995 (amendée le 8 juillet 1999), l’une des activités principales des organes et des services responsables des affaires des mineurs est la mise en place d’un contrôle de l’application de la législation concernant le travail des mineurs dans les entreprises, les institutions et les organisations indépendamment de leur forme de propriété. En outre, le gouvernement indique dans ses rapports que la supervision de l’application de la législation du travail est mise en œuvre par le Procureur général de l’Ukraine et par les procureurs subordonnés et est aussi couverte par l’arrêté no 1351 du 30 août 2000 du Conseil des ministres de l’Ukraine, lequel a créé, au sein du ministère de l’Emploi et de la Politique sociale, un Département national de surveillance de l’application de la législation du travail; l’arrêté no 1771 du 29 novembre 2000 du Conseil des ministres de l’Ukraine concernant le Département national de surveillance de l’application de la législation du travail, lequel est notamment responsable des inspections auprès des entreprises qui emploient des travailleurs et particulièrement des mineurs; et l’arrêté no 1200 du 3 août 2000, lequel a créé la Commission interministérielle sur les questions relatives à la protection de l’enfance.
Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission constate qu’aucun des mécanismes pour surveiller l’application des dispositions nationales sur le travail des enfants mentionnées ci-dessus ne concerne spécifiquement l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’un programme régional, en collaboration avec l’IPEC et concernant la traite des enfants dans les Balkans et en Ukraine: Programme de prévention et de réintégration pour combattre la traite des enfants en vue de leur travail ou de leur exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine, a été réalisé en 2002. Ce programme comporte deux phases. La phase I concerne l’identification d’une stratégie pour une action concertée par l’entremise d’une analyse de la situation des réponses existantes dans des régions géographiques sélectionnées. Pendant cette première phase, des études évaluatives ont été réalisées par des organisations nationales de recherche dans quatre pays sélectionnés, à savoir la Moldavie, la Roumanie, l’Ukraine et l’Albanie. De plus, les institutions partenaires qui mettront en œuvre les programmes d’action pendant la phase II seront identifiées. La phase II concerne la mise en œuvre d’un programme pour combattre la traite des enfants dans la région des Balkans et en Ukraine, notamment par l’entremise de mesures préventives et de réintégration. La commission note que l’IPEC a identifié trois types de facteurs de pression: 1) la demande du commerce du sexe et l’existence de cercles de traite; 2) l’insuffisance ou l’inadéquation de la législation sur les enfants et la traite des jeunes, notamment en ce qui concerne la définition d’infractions dans la loi et d’une norme prévoyant des sanctions, ce qui permet aux organisations criminelles d’agir librement; et 3) la persécution des minorités ethniques, le manque d’éducation et des opportunités d’emploi, ainsi que la pauvreté du système de protection sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme régional, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la lutte et l’élimination de la traite des enfants en vue de leur travail ou de leur exploitation sexuelle.
En outre, la commission note qu’un autre programme régional nommé Combattre le travail des enfants dans les pays stables sélectionnés du pacte: programme régional focalisant sur les pires formes de travail des enfants devrait débuter prochainement et pour une durée de quatre ans. Il visera à aider le gouvernement et les autres institutions partenaires de l’IPEC à renforcer leurs moyens d’appliquer la convention no 182. Ce programme portera donc principalement sur le développement des moyens institutionnels et techniques pour aborder le problème des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements concernant ce programme.
Paragraphe 2. Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’action. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que les sanctions prévues par la législation sur le travail ne concernent pas précisément les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les sommes pouvant être imposées à titre d’amende semblent être peu élevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les textes législatifs concernant les sanctions applicables aux pires formes de travail des enfants, notamment sur la somme pouvant être imposée à titre d’amende et leur application actuelle.
Paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission note que dans ses rapports le gouvernement se réfère à plusieurs mesures, particulièrement à celles conduites avec le soutien du BIT/IPEC, et également à ses propres politiques et initiatives concernant les enfants et les jeunes. Elle constate que ces informations sont plutôt générales et ne visent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants et des mesures concrètes prises contre elles. Il n’y a aucune description détaillée dans le rapport concernant l’application des alinéas a)à e) de cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a)à e), de la convention des mesures efficaces dans un délai déterminé doivent être prises afin de: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, tel que demandé par l’article 7, paragraphe 2 a)à e), de la convention afin de prévenir les pires formes de travail des enfants, de soustraire les enfants à ces pires formes de travail et d’assurer leur réadaptation.
Paragraphe 3. L’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant les autorités compétentes responsables des questions concernant le travail des enfants en Ukraine. Le gouvernement mentionne les autorités compétentes suivantes: l’administration du Président de l’Ukraine, le Conseil des ministres, les comités du Conseil suprême de l’Ukraine sur les questions relatives à la jeunesse, au travail, et sur la protection de la santé, la maternité et l’enfance, le ministère du Travail et de la Politique sociale, les ministères de la Santé, de l’Intérieur, de l’Education et des Sciences, de la Justice, les entreprises et les syndicats. La commission note que plusieurs de ces autorités semblent responsables de la question du travail des enfants en général, mais aucun n’est spécifiquement responsable de l’application des dispositions concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les moyens en vertu desquels chacune des autorités énumérées dans les rapports du gouvernement contrôle l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que l’article 36 de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance, lequel concerne la coopération internationale pour la protection des mineurs, prévoit que la coopération devrait être en conformité avec le droit international. La commission note également que l’Ukraine est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres dans leur application de la convention par l’entremise d’une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, en conformité avec les exigences de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que dans ses observations finales sur le second rapport périodique de l’Ukraine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.191, paragr. 64 à 67), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en notant la création, en 1996, du ministère du Travail et de la Politique sociale, qui est chargé de vérifier que la législation du travail est dûment respectée, particulièrement en ce qui concerne les enfants, il reste préoccupé par l’application du Code ukrainien du travail qui laisse à désirer, en particulier en ce qui concerne les travaux dangereux et le travail forcé, et par le fait qu’un grand nombre d’enfants travailleraient, en particulier dans le secteur informel. Il a également exprimé sa préoccupation concernant l’emploi croissant d’enfants dans l’industrie du sexe; la non-application du plan national d’action pour la prévention de la traite des femmes et des enfants; l’ampleur de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et autres, ainsi que l’absence de définition claire de l’âge minimum du consentement aux relations sexuelles. Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’entreprendre une enquête nationale sur les causes et l’ampleur du travail des enfants, en vue d’adopter et de mettre en œuvre un plan national d’action visant à prévenir et à combattre le travail des enfants; et de poursuivre ses efforts afin de protéger tous les enfants contre l’exploitation économique et de faire en sorte que les enfants n’effectuent pas des travaux risquant d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou encore d’être nocifs pour leur santé ou leur développement physique, mental ou social. Il a également recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la traite des enfants, la prostitution des enfants et les autres formes d’exploitation sexuelle des enfants; de mettre en œuvre le plan national d’action contre l’exploitation à des fins sexuelles et commerciales, conformément aux déclarations et aux programmes d’action adoptés par les Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001; de poursuivre et d’intensifier ses efforts de lutte contre la traite des femmes et des enfants, notamment grâce à l’application du nouveau plan national d’action pour la prévention du trafic des femmes et des enfants, et de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à l’exécution de ce programme afin d’en garantir l’efficacité; et de mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il prévoit de résoudre les difficultés mentionnées ci-dessus et rencontrées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Ukraine, y compris sur les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application pratique de la convention ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.11, paragr. 73 et 818 à 820) en mai le gouvernement a indiqué que l’inspection publique du travail étudie actuellement, en association avec le ministère de l’Education et le ministère de la Famille et de la Jeunesse, dans quelle mesure la législation du travail des enfants est respectée. Les conclusions de cette étude feront l’objet d’un rapport adressé au Conseil des ministres. Le gouvernement a également indiqué que l’administration centrale soumet des rapports annuels au Président sur la situation des enfants en Ukraine. Les rapports des années 1996 et 1997, dans lesquels figure une analyse détaillée des indicateurs de base sur la situation des enfants, contiennent des recommandations radicales pour améliorer cette situation; ils reflètent par ailleurs les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme national «Les enfants d’Ukraine». La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport du Conseil des ministres auquel se réfère le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mai 2001, concernant le respect de la législation du travail des enfants étudié par l’inspection publique du travail en association avec le ministère de l’Education et le ministère de la Famille et de la Jeunesse.
La commission prie le gouvernement de fournir copies des textes suivants:
- Code des sanctions administratives, tel qu’amendé le 7 décembre 1984;
- loi sur la prévention de la violence familiale de 2001;
- loi sur les organes et les services responsables des affaires des mineurs et sur les institutions spécialisées pour les mineurs de 1995, telle qu’amendée le 8 juillet 1999;
- loi sur la circonscription universelle et le service militaire;
- décret no 1376 du Président de l’Ukraine sur le programme polyvalent de prévention de la criminalité pour la période de 2002-2005, du 25 décembre 2000;
- décret no 113 du Président de l’Ukraine sur les mesures supplémentaires pour prévenir l’abandon d’enfants du 28 janvier 2000;
- décret no 42 du Président de l’Ukraine sur les mesures supplémentaires mises en place pour garantir la réalisation du Programme national «Les enfants d’Ukraine» jusqu’en 2005;
- arrêté no 1351 du Conseil des ministres de l’Ukraine créant, au sein du ministère de l’Emploi et de la Politique sociale, un département national de surveillance de l’application de la législation du travail du 30 août 2000;
- arrêté no 59 du ministère de la Santé sur les limites de poids autorisées pour le soulèvement et le transport d’objets lourds du 22 mars 1996;
- arrêté no 1200 sur la création de la Commission interministérielle concernant les questions relatives à la protection de l’enfance du 3 août 2000;
- Code de procédure pénale (soumis au Parlement de l’Ukraine le 23 juin).