ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C099

Demande directe
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1999
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13(1) de la loi no 1/1992 Coll. sur les salaires, la rémunération des travailleurs sur appel et les revenus moyens, le paiement partiel du salaire en nature est généralement permis, à l’exception du salaire minimum qui peut seulement être payé en monnaie.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, ces dix dernières années, le gouvernement a fourni très peu d’informations sur l’application de la convention en pratique. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations disponibles concernant la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux agriculteurs, y compris, par exemple, des statistiques détaillées sur le nombre d’agriculteurs (analysées par âge, sexe, etc.) couverts par la législation pertinente, des études ou des recherches officielles relatives à des questions y afférentes, des extraits de rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant spécifiquement sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima dans le secteur agricole.

De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer