National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le gouvernement affirme une nouvelle fois que la consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs s’effectue sur la base d’une égalité absolue entre celles-ci sans distinction aucune. Elle note toutefois que l’article 87 de la loi no 90-11 du 24 avril 1990 relative aux relations de travail, telle que modifiée et complétée, ne contient pas de dispositions quant à l’organisation et le déroulement de cette consultation lors des rencontres tripartites, notamment en ce qui concerne leur composition, leurs compétences ou leur périodicité. La commission souhaiterait par conséquent recevoir de plus amples informations en ce qui concerne les modalités pratiques selon lesquelles sont organisées les consultations devant fixer les salaires minima ainsi que des précisions quant au fonctionnement des rencontres tripartites en communiquant, par exemple, une copie du communiqué de la dernière rencontre tripartite en date. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires garantissant, lors de ces rencontres tripartites, la participation des représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité.
Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’article 149 de la loi no 90-11 du 24 avril 1990 relative aux relations de travail, telle que modifiée et complétée, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum garanti est puni d’une amende de 1 000 à 2 000 DA, multipliée par autant de fois qu’il y a d’infractions. La commission constate que le niveau de l’amende ainsi fixé correspond respectivement à un huitième et à un quart du salaire national minimum garanti (SNMG) en vigueur. Elle souhaite savoir si ces montants, dont la valeur a assurément étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, sont encore suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à respecter les dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au fonctionnement du système de contrôle et de sanctions en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection établissant le nombre d’infractions au SNMG relevées, ainsi que les mesures prises pour les sanctionner.
Article 5. La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement le SNMG est actuellement de 8 000 DA par mois. Elle prie le gouvernement de préciser la date à laquelle le salaire minimum a été relevé pour la dernière fois, et de communiquer copie de l’instrument normatif y relatif.