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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Jersey

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La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les travaux préparatoires à la mise en place d’un système de salaires minima et la rédaction de la législation pertinente. Plus concrètement, la commission prend note de la mise sur pied d’un organe tripartite, le Forum de l’emploi, destinéà faire des recommandations relatives à la mise en place, l’application et le fonctionnement d’un salaire minimum. Cet organe, qui fonctionne actuellement sur une base non statutaire, sera à terme chargé de consulter les organisations appropriées et de faire des recommandations sur les taux de salaires minima au Comité d’emploi et de sécurité sociale avant que les Etats de Jersey ne soient saisis d’une question pour examen et décision finale. La commission note également que, en vertu du projet de législation qui fait actuellement l’objet d’un examen par les membres du Comité d’emploi et de sécurité sociale, il n’est pas proposé d’introduire des taux de salaires différents pour les jeunes, contrairement à ce que prévoyaient les accords agricoles annuels conclus entre le Syndicat des agriculteurs de Jersey et le Syndicat des transporteurs et des travailleurs. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle souligne que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être les critères retenus pour déterminer le salaire versé, et qu’en l’absence, dans la convention, de toutes dispositions prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents en fonction de critères comme l’âge des travailleurs les principes généraux posés dans les autres instruments doivent être respectés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère spécialement à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». De plus, la commission note que, en vertu du projet de législation, le logement est la seule prestation en nature qui peut être déduite du taux de salaire minimum horaire. A cet égard, la commission espère que la nouvelle législation relative à l’emploi donnera plein effet aux dispositions de la convention qui permettent seulement le paiement partiel du salaire minimum en nature et qui exigent que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation, dès son adoption, et de la tenir informée de toute décision concernant le niveau auquel le salaire minimum légal devrait être fixé.

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