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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2004

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Parlement devait être saisi en 2001 d’un projet de loi modifiant la législation du travail qui devait intégrer le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que c’est par erreur qu’avait été annoncée l’intention d’incorporer le principe de la convention dans ledit projet modificatif, étant donné que la loi sur les relations du travail couvre, d’ores et déjà, sous son titre 28:01 cette question et qu’il n’existe en pratique aucun problème quant au respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que le champ d’application de la loi sur les relations du travail se limite au secteur privé. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir plus de précision quant aux mesures prises pour assurer l’application de ce principe de la convention.

2. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les évaluations de poste sont menées par des entreprises spécialisées, qui analysent «l’utilité des postes eux-mêmes et non celle des caractéristiques qui les constituent». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie suivie pour ces évaluations de poste, sur les précautions prises pour éviter que des présupposés liés au «genre» n’aient d’incidence sur ces évaluations et enfin sur les résultats obtenus quant à la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes ayant des emplois de valeur égale.

3. La commission prend note avec intérêt de l’initiative prise par le gouvernement en faveur de mesures volontaristes dans les universités et les établissements d’enseignement du troisième degré pour encourager les femmes à fréquenter ces établissements, de manière à accroître les chances d’accès des femmes à des emplois plus élevés et combattre la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les pourcentages de femmes participant à des programmes techniques et non traditionnels et sur la proportion que les femmes représentent sur le marché du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et sur leurs résultats en termes de progression du niveau de rémunération des femmes.

4. La commission prend note de la proposition de projet annexée au rapport du gouvernement dans le cadre de l’assistance technique que celui-ci sollicite du Bureau en matière de statistiques du travail. Notant que ce projet devait débuter en janvier 2003, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus ainsi que les informations demandées dans les précédents commentaires (pourcentage de femmes couvertes par des conventions collectives; nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux; nombre de plaintes pour atteinte au principe d’égalité de rémunération) ainsi que, pour l’essentiel, une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération constatés entre hommes et femmes dans toutes les catégories d’emploi et dans tous les secteurs.

5. La commission prend note de la lettre émanant de l’office du médiateur, selon laquelle cette instance n’a pas été saisie d’affaires ayant trait au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également que ce bureau signalera par la presse locale la possibilité de s’adresser à lui dans de telles éventualités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.

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