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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le texte définitif et actualisé du Code pénal et du règlement sur les prisons (ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire); les lois régissant la presse et autres médias; le texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, les réunions et les rassemblements publics; le règlement concernant les termes et conditions d’emploi des fonctionnaires publics, notamment les dispositions en matière disciplinaire applicables aux fonctionnaires publics, visés à l’article 30 de la loi de 1994 sur le service public.

2. La commission a pris note des commentaires sur l’application par le Malawi des conventions sur le travail forcé soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 6 février 2002. La commission se réfère à ces commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement au sujet de la convention no 29.

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