National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption du décret no 388/2003 en date du 10 juillet 2003 qui porte augmentation des taux de salaires minima devant être appliqués progressivement de juillet à décembre 2003. Elle constate cependant avec préoccupation que, pour cette modification des salaires minima, le gouvernement n’a pas convoqué le Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum, comme le prévoyait l’article 139 de la loi no 24013 du 5 décembre 1991. Par le décret susmentionné, le gouvernement (se prévalant de l’alinéa 2) de l’article 1 de la loi no 25561 sur la déclaration de la situation d’urgence en matière sociale, économique, administrative, financière et monétaire) déclare que la crise économique grave que connaît le pays, d’une part, et la nécessité d’augmenter les salaires de manière urgente, d’autre part, constituaient une circonstance exceptionnelle qui n’a pas permis de suivre la procédure prévue.
La commission rappelle que le principe de consultation des partenaires sociaux est à la fois un principe fondamental de l’Organisation et la pierre angulaire des instruments relatifs à la fixation des salaires minima. De son point de vue, en raison de son caractère fondamental, on ne doit pas déroger à ce principe, même à titre transitoire ou exceptionnel, en invoquant des impératifs d’ordre économique ou social. Au contraire, ce principe revêt légitimement toute sa signification en période de crise. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le système de fixation des salaires minima, basé sur la consultation des partenaires sociaux et leur participation pleine et entière, reprenne le plus tôt possible, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’étend la réglementation des salaires minima, les résultats des inspections (infractions relevées, sanctions infligées, etc.), ainsi que toute autre information sur l’application des dispositions concernant les salaires minima.