National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956, en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission avait également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Se référant au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait fait observer que les dispositions en cause, pour autant qu’elles soient sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, peuvent donner lieu à l’imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l’intérêt public.
La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait indiquéà maintes reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, et qu’il avait demandé au ministère de la Justice de rendre ces dispositions conformes aux principes de la démocratie. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a de nouveau été signalée à l’attention du ministère de la Justice, autorité compétente pour fournir des informations sur la validité de dispositions légales, telles que celles mentionnées ci-dessus, qui ne sont plus appliquées dans la pratique et sur les mesures relatives à leur abrogation. Le gouvernement indique également que, selon les informations récentes reçues du ministère de la Justice, le statut de ces dispositions reste inchangé.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre enfin la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission abordait certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même lorsque ces infractions n’ont pas compromis la sécurité du navire ni mis en péril la vie ou l’intégrité corporelle des personnes à bord. Le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret élaboré par le ministère de la Justice, en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal en ce qu’ils s’appliquent aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale, et que cette question devait être signalée à l’attention du ministère de la Justice.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été une nouvelle fois signalée à l’attention du ministère de la Justice, mais que, selon les informations reçues de celui-ci, la situation reste inchangée. Cette question faisant l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission veut croire que les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à la convention seront prises et que le gouvernement sera en mesure d’annoncer prochainement que cette question est finalement réglée.