National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les consultations avec les organisations de travailleurs au sujet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire et des dérogations temporaires aux régimes normaux, notamment pour les communes touristiques ou thermales, ou d’animation culturelle (art. L.221-8-1 du Code du travail), ainsi qu’au sujet de la possibilité de supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an (art. L.221-19 du Code du travail). Dans chacun de ces cas, l’autorité publique prendra, conformément à l’article L.221-6 du Code du travail, l’avis des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, s’il en existe.
La CFDT (Confédération française démocratique du travail) avait, dans un commentaire précédent, exprimé un doute quant à la compatibilité entre le terme «avis» dans la législation française et le terme «consultation» au sens de la convention. Il apparaît, d’après l’esprit et la lettre de la convention, que la consultation doit être distinguée de la simple «information» (CEACR, 2000, étude d’ensemble sur les consultations tripartites, paragr. 29). Les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Le terme «avis» va plus loin que la simple «information». Dans la mesure où il est interprété comme l’obligation pour l’autorité compétente d’accorder toute l’attention nécessaire à l’opinion des organisations d’employeurs et de travailleurs, il est compatible avec le terme «consultation» au sens de la convention.
Concernant sa demande précédente de recevoir des «informations complètes sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs», la commission souhaite recevoir des informations d’ordre pratique et basées sur des faits, et non pas seulement d’ordre juridique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à ce propos, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne les consultations avec les représentants des travailleurs, comme prévu à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.