National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Bien que la définition de la journée hebdomadaire de repos figurant à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452) de 2002 soit en accord avec cet article de la convention, l’article 3 de l’arrêté national (38/89) de 1989 concernant le repos hebdomadaire et les congés annuels, en limitant explicitement le droit à une journée de repos au minimum aux seuls travailleurs à plein temps, excluant ainsi les travailleurs à temps partiel, est en contradiction avec le champ large d’application de la convention. De plus, le règlement de 2002 concernant les employés à temps partiel (notification juridique no 427/2002), qui a pour but de supprimer la discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel, réglemente certains sujets spécifiques, comme le congé annuel et le congé de maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, dans la pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit d’au moins un jour de repos hebdomadaire, les employeurs devraient être tenus de l’accorder en vertu d’une disposition légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire s’applique également aux travailleurs à temps partiel.
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que la discussion parlementaire sur une disposition envisagée devant attribuer un repos compensatoire aux employés qui sont amenés à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, en sus du paiement pour heures supplémentaires, n’a pas encore abouti. La commission exprime l’espoir que l’amendement sera bientôt adopté et qu’il donnera plein effet à cet article. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.