ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2003
  6. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note également les commentaires faits par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU) sur l’application de la convention.

Partie I (Dispositions générales), article 3, paragraphe 2, de la convention. Tout en rappelant que cette convention vise essentiellement à hâter l’application aux plantations de certaines dispositions de conventions existantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé en vue de l’application des Parties II, III, V, VI, X et XII qui sont actuellement exclues de son acceptation des obligations découlant de la convention.

Partie IV (Salaires), article 24, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle sa précédente observation faite à propos de la convention no 131 dans laquelle elle soulevait certains points concernant la fixation des salaires minima dans le secteur des plantations, notamment la cessation du fonctionnement des conseils des salaires, de composition tripartite, dans les secteurs du tabac et du cinnamome et la couverture limitée des conventions collectives en vigueur. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement relatives à trois nouvelles conventions collectives signées depuis mai 2002. Elle note également que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika renouvelle sa précédente observation selon laquelle la convention collective actuellement en vigueur dans le secteur des plantations ne couvre que les travailleurs des plantations appartenant à l’Etat et gérées par des sociétés de gestion privée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les niveaux actuels des salaires minima applicables aux travailleurs des plantations, qu’ils soient fixés par la loi ou par une convention collective, notamment en comparaison avec le niveau général des salaires dans le pays ou avec l’évolution du coût de la vie, et de préciser également tout progrès réalisé en vue de fixer des taux de salaires minima unifiés pour chaque secteur, y compris celui des plantations. La commission apprécierait également de recevoir copie des trois conventions collectives récentes auxquelles fait référence le rapport du gouvernement.

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. La commission se réfère à ses commentaires faits à propos de la convention no 95 concernant, entre autres, le paiement partiel des salaires en nature, la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, l’établissement d’économats d’entreprise, le lieu où le salaire est payé et l’émission de bulletins de salaire. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune loi nationale ne prévoit le paiement partiel des salaires en nature, la commission croit savoir qu’en pratique, dans de nombreuses zones rurales, les employeurs fournissent aux travailleurs petits déjeuners, déjeuners, thé et tabac, et, si ces prestations ne sont pas accordées, il existe généralement un complément de salaire aux salaires minima. Il semble également que seuls les travailleurs bénéficient de ces prestations, tandis que dans certaines localités les travailleuses, dont les salaires représentent généralement 70 pour cent de ceux des travailleurs, ne se voient pas offrir de repas. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur cette situation, notamment en tenant compte de l’article 27, paragraphe 3, de la convention qui exige que lorsque la nourriture, le logement, les vêtements et d’autres fournitures et services essentiels constituent un élément de la rémunération, toutes les mesures pratiques et possibles seront prises pour s’assurer qu’ils sont adéquats et que leur valeur en espèces est exactement calculée.

De plus, la commission prend note des commentaires faits par le Syndicat autonome des travailleurs (IWU) à propos d’une prime qui devait être versée aux employés de la plantation de thé de Harepark en vertu d’un accord, mais qui ne l’a pas été. L’IWU indique qu’avant de donner à ferme ses plantations de théà des particuliers, le gouvernement s’était engagéà verser une prime à tous ses employés de Harepark mais qu’il est revenu sur cet engagement et que cela a provoqué une grève continue. L’IWU précise que la somme d’argent due aux travailleurs au titre de cette prime est estimée à quelque 1,6 million d’euros. La commission invite donc le gouvernement à faire les commentaires qu’il juge appropriés sur les observations de l’IWU.

Partie VII (Protection de la maternité), article 47, paragraphes 3 et 4. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires détaillés faits à propos de la convention no 103, notamment sur la nécessité de modifier la législation actuelle qui limite le congé de maternitéà six semaines, dont une période de congé obligatoire de quatre semaines après l’accouchement, pour les travailleuses qui mettent au monde leur troisième enfant. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’indiquer un progrès à cet égard. Elle le prie donc instamment d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions de ces deux conventions qui exigent une période de congé de maternité d’au moins douze semaines, dont au moins six semaines prises obligatoirement après l’accouchement, pour toutes les femmes, quel que soit le nombre de leurs enfants.

Partie VIII (Réparation des accidents du travail), articles 51 à 53. La commission prend note du fait que des mesures sont prises en vue de réviser l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail pour faire passer le montant maximum des indemnités de Rs 250 000 à Rs 500 000. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de modifier l’article 15 de la même ordonnance afin de mieux refléter les exigences de l’article 52, paragraphe 2, de la convention, qui vise à assurer l’égalité de traitement aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle ordonnance dès qu’elle sera prise.

Partie IX (Droit d’organisation et de négociation collective), articles 54 à 61. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi modificatrice no 56 de 1999 concernant les conflits du travail, relative à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années sous la convention no 98. La commission prend également note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement relatives au nombre de conventions conclues dans le secteur des plantations depuis 1998.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Se référant à ses commentaires faits sous la convention no 81, la commission est conduite à rappeler que le fait de devoir annoncer les visites de routine n’est pas conforme à l’article 78, paragraphe 1, de cette convention, en vertu duquel les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection. Elle prie donc le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour donner effet aux exigences de la convention à cet égard. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les sanctions existant en cas de violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail ne sont pas appropriées, et selon laquelle la législation doit être modifiée à cet égard. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques de 2002 communiquées par le gouvernement, on estime à 1 125 000 le nombre de travailleurs des plantations employés dans les quatre principales branches de ce secteur, à savoir la culture et la fabrication du thé, la culture et la fabrication du caoutchouc, la culture des cocotiers et la culture et la fabrication du cacao, de la cardamome et du poivre. La commission souhaiterait particulièrement recevoir des informations supplémentaires mettant en évidence l’importance du secteur des plantations pour l’économie nationale, par exemple en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre d’exploitations agricoles auxquelles s’applique la convention et sur les secteurs couverts par celle-ci, des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques dans le secteur des plantations ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission de mieux apprécier si les travailleurs des plantations jouissent de conditions de travail et de vie comparables à celles des travailleurs des professions industrielles ou commerciales.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer