ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Philippines (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C110

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend dûment note du rapport détaillé du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

Partie I (Dispositions générales), article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement indique depuis dix ans que deux propositions de loi sont actuellement examinées, l’une visant à l’adoption d’une «charte fondamentale pour les travailleurs ruraux» et l’autre à l’inclusion dans le Code du travail d’un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations, en vue de donner effet aux différentes dispositions de la convention. La commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès concret sur cette question et se contente de déclarer que la proposition de «charte fondamentale pour les travailleurs ruraux» sera bientôt soumise à nouveau au Congrès national ou que le projet de loi concernant le nouveau chapitre du Code du travail relatif aux travailleurs des plantations doit être inscrit à l’ordre du jour législatif de la présidence. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’accélérer l’adoption de ces deux textes législatifs en vue d’améliorer la protection des travailleurs des plantations, conformément aux dispositions de la convention.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires au sujet des conditions de recrutement des travailleurs des plantations, notamment des travailleurs migrants, en particulier par rapport à l’examen médical préalable, au transport approprié au lieu de travail, aux mesures de bien-être et au rapatriement. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises dans la législation ou la pratique en vue d’assurer l’application de cette partie de la convention à l’égard des travailleurs des plantations et des membres de leurs familles. Elle renouvelle aussi sa demande de copies de toutes conventions collectives prévoyant des services médicaux pour les travailleurs migrants des plantations, comme demandéà l’article 19 de la convention, et voudrait aussi recevoir les informations statistiques disponibles concernant le nombre des travailleurs migrants employés dans les plantations.

Partie IV (Salaires), article 24, paragraphe 3, et article 25, paragraphes 1 et 2. La commission note que les différentes sources d’informations semblent indiquer que les taux de salaire minimum fixés ne sont pas effectivement appliqués dans la plupart des plantations de sucre et qu’en conséquence, les travailleurs des plantations connaissent un appauvrissement croissant et la malnutrition dans certains cas. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes au sujet de l’ampleur du problème et des mesures prises pour assurer l’application adéquate du salaire minimum légal dans le secteur des plantations.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ce point indiquant comment effet est donné dans les plantations à chacun des articles de cette partie de la convention. Tout en notant la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle ces questions sont généralement traitées dans les conventions collectives, la commission prie le gouvernement de fournir copies de telles conventions et d’indiquer le pourcentage de travailleurs des plantations couverts par ces instruments.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission formule depuis quelque temps des commentaires au sujet de la durée légale du congé de maternité, laquelle n’est pas conforme à la période minimum de douze semaines prévue à l’article 47, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission avait également soulevé la question des prestations de maternité qui ne sont payées que pour les quatre premiers accouchements, alors que l’article 48 de la convention ne prévoit pas une telle restriction. La commission note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été réaliséà ce propos, comme le montre, par exemple, la loi de 1991 sur l’amélioration dans le secteur du sucre, dont l’article 10(c) prévoit que les prestations de maternité pour les travailleuses du secteur du sucre ne sont accordées que pour les quatre premiers accouchements. Elle demande donc instamment au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions des deux conventions qui exigent que la durée du congé de maternité ne soit pas inférieure à douze semaines, dont une période de congé obligatoirement pris après l’accouchement de six semaines au moins, ainsi que la fourniture de prestations en espèces et de prestations médicales tout au long de la période du congé de maternité pour toutes les femmes, quel que soit le nombre de leurs enfants. Enfin, rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle dans la plupart des cas la durée du congé de maternité obligatoire atteint les douze semaines, dans le cadre des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des conventions collectives comportant des clauses à cet effet et de spécifier le nombre approximatif de travailleuses couvertes par des instruments similaires.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission se réfère à l’observation et à la demande directe adressées au gouvernement en 2003 au sujet de la convention no 87, ainsi qu’aux commentaires formulés en 2001 et 2002, au sujet respectivement des conventions nos 98 et 141.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Suite à ses précédents commentaires, la commission estime que le Code du travail n’applique que partiellement les dispositions de la convention concernant l’organisation, les attributions et les facilités des services d’inspection du travail. La commission rappelle que le service chargé du développement des travailleurs ruraux, prévu dans le projet de loi visant à l’inclusion dans le Code du travail d’un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations, devra en principe prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cette partie de la convention. Notant cependant que le gouvernement ne semble pas préparéà adopter bientôt le projet de loi en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre dans un très proche avenir en vue de rendre plus efficace le système d’inspection du travail dans le secteur des plantations. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont l’inspection du travail fonctionne dans la pratique, en transmettant, par exemple, des rapports des inspecteurs du travail indiquant le nombre de visites d’inspection, la nature des infractions relevées (en mettant particulièrement l’accent sur les salaires et l’emploi des enfants et des adolescents), ainsi que les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. En l’absence de toute information concrète fournie sur ce point par le gouvernement au cours des dernières années, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les mesures particulières prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations; ii) si des normes et prescriptions minima ont étéétablies en ce qui concerne de tels logements; et iii) si les représentants des organisations de travailleurs ont été consultés au sujet des questions relatives au logement.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Tout en prenant note des dispositions de la loi de 1995 sur l’assurance nationale de santé, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet et de transmettre le texte de toutes règles et de tous règlements en vigueur concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs agricoles ou des travailleurs des plantations.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des données sur le nombre de travailleurs et d’entreprises agricoles auxquels s’applique la convention, des extraits des rapports officiels concernant les conditions socio-économiques qui prévalent dans le secteur des plantations (par exemple, l’enquête sur les conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations de sucre dans les îles Negros et Panay, effectuée en 2002 par le Bureau des travailleurs ruraux du Département du travail et de l’emploi), ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer les efforts déployés par le gouvernement en vue de l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations. La commission serait également intéressée de recevoir des informations statistiques montrant le poids relatif du secteur des plantations dans l’économie nationale en indiquant, par exemple, le pourcentage de la main d’œuvre totale occupée dans le secteur des plantations, le volume du commerce extérieur et le revenu des exportations des produits des plantations, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer