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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Allemagne (Ratification: 1929)

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La commission prend note des informations relatives à l’application de la convention communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de bien vouloir apporter des précisions sur les points soulevés ci-après.

I.  Participation des employeurs et des travailleurs intéressés
  à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en vertu
  de la loi sur le travail à domicile du 14 mars 1951 telle qu’amendée

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas d’informations complémentaires quant à la manière dont les employeurs et les travailleurs intéressées sont amenés à participer dans la pratique à l’application du mécanisme de fixation des salaires minima établi par la loi de 1951 sur le travail à domicile, telle qu’amendée. Elle constate que le gouvernement renvoie, sur ce point, à la lecture de ses rapports précédents dans lesquels il déclare que les employeurs et les travailleurs entrant dans le champ d’application de la loi sur le travail à domicile participent, autant que possible, aux méthodes de fixation des salaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions quant aux modalités pratiques garantissant une participation des employeurs et les travailleurs intéressés en nombre égal et sur un pied d’égalité au mécanisme de fixation des salaires minima, comme cela est requis par l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention.

II.  Application de la loi sur le travail à domicile de 1951
  aux assistants externes travaillant à domicile

La commission note, aux termes du rapport communiqué par le gouvernement, que les taux de salaires minima applicables aux salariés des entreprises du secteur de l’habillement ont étéétendus aux assistants externes travaillant à domicile dans ce secteur. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la fixation de conditions minimales de salaires pour cette catégorie de travailleurs s’est uniquement révélée nécessaire dans le secteur de l’habillement, étant donné que c’est dans ce secteur que ceux-ci sont les plus nombreux, la commission relève que le gouvernement fait état, depuis 1984, du manque de statistiques quant au nombre de ces derniers. Elle prie dès lors le gouvernement d’indiquer quel régime juridique est applicable à ces derniers en matière de salaires minima dans les industries à domicile autres que celle de l’habillement. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réunir et de transmettre avec son prochain rapport des informations détaillées, notamment statistiques, relatives aux assistants externes travaillant à domicile - leur nombre ainsi que les conditions de salaires qui leurs sont applicables.

III.  Introduction d’un salaire minimum dans le secteur de la construction

La commission croit savoir que, depuis 1996, les salariés des entreprises étrangères effectuant des travaux de construction en Allemagne doivent être rémunérés au même niveau que les salariés d’employeurs allemands, en vertu d’une convention collective étendue par décret. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte normatif portant cette extension et souhaiterait que le gouvernement la tienne informée des modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs de cette branche ont été consultées aux fins de cette extension du salaire minimum établi par voie conventionnelle conformément à l’article 2 de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités selon lesquelles les employeurs et travailleurs intéressés, notamment en l’occurrence les employeurs et travailleurs étrangers effectuant des travaux de construction en Allemagne, ont la possibilité d’être impliqués dans le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima établi dans ce secteur en application de l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention.

IV.  Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport

La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution des taux horaires des salaires minima des travailleurs à domicile pour la période 2001-02. Compte tenu du fait que les rapports du gouvernement portent exclusivement sur le système de fixation des salaires minima dans le secteur du travail à domicile, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, des informations détaillées portant sur l’ensemble des secteurs de l’économie et relatives aux dispositions de conventions collectives établissant des salaires minima ainsi que les taux minima de salaires établis par ces dernières. La commission est, en effet, d’avis que même si, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, un Etat qui ratifie cet instrument n’est pas tenu d’instituer ou de conserver des mécanismes de fixation des salaires minima s’il existe un régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, un système de fixation des salaires minima, qu’il soit de nature législative ou conventionnelle, ne saurait être considéré comme efficace au sens de la convention que dans la mesure où il exclut les possibilités de salaires exceptionnellement bas et établit de véritables minima au-dessous desquels les gains des travailleurs ne doivent pas tomber. Elle se voit par conséquent contrainte de requérir des informations relatives au nombre de travailleurs auxquels les salaires minima établis par voie de conventions collectives ne seraient pas applicables, au taux de couverture des conventions collectives fixant des salaires minima ainsi qu’aux branches qui ne bénéficieraient pas de conventions collectives fixant des salaires minima. La commission souhaiterait en outre recevoir toutes autres informations portant sur l’application pratique de la convention, en particulier des extraits de rapport des organismes chargés du contrôle du respect des salaires minima.

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