National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des propositions, visant à fixer les taux de salaires minima pour les travailleurs de l’industrie hôtelière, le personnel chargé de la sécurité et les travailleurs dans les bureaux de professionnels, sont actuellement en processus de rédaction. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès accomplis à cet égard et de lui faire parvenir copies des nouveaux règlements sur les salaires dès qu’ils seront publiés.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par les règlements sur les salaires en vigueur. Elle note également la déclaration du gouvernement à l’effet que les salaires fixés en 1989 pour les travailleurs en milieu industriel, domestique et agricole ainsi que les vendeurs sont toujours en vigueur. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’ajustement périodique de ces salaires dans le but de maintenir le pouvoir d’achat à la lumière de l’évolution des indicateurs, tels que le taux d’inflation, la productivité ou l’index des prix à la consommation. Rappelant que la fixation du salaire minimum a pour effet de fournir aux salariés et à leurs familles des niveaux de salaires décents qui tiennent compte des réalités économiques et sociales d’un pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute l’information disponible sur les actions prises pour assurer l’application de la convention dans la pratique.