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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

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La commission prend note des informations qui figurent dans les rapports du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.

1. Se référant à son observation générale, la commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Elle note en outre que la loi sur la main-d’œuvre ne prévoit pas l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation professionnelle. Elle demande au gouvernement d’envisager l’adoption, par la voie législative ou d’une autre manière, de dispositions visant à protéger les personnes contre le harcèlement sexuel, en tenant compte de son observation générale. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

2. Article 1 de la convention. Faisant suite à son observation sur la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, la commission note que l’article 11 de cette loi dispose que quiconque a le droit d’acquérir des qualifications professionnelles, et que l’article 12 consacre un droit analogue, à savoir celui des travailleurs d’accéder à la formation professionnelle. Toutefois, la commission note que ces articles n’interdisent pas la discrimination dans la formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces articles visent à garantir l’égalité de chances pour tous dans la formation professionnelle, et s’il envisage de les modifier pour y inclure des dispositions de lutte contre la discrimination.

3. Faisant suite à ses commentaires sur les mesures législatives qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les articles 31(3) et 34(1) de la loi sur le mariage, qui prévoient que le mari est le chef de famille et qu’il pourvoit aux besoins de celle-ci, tiennent compte des valeurs sociales du peuple indonésien. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact que ces dispositions ont sur l’égalité de chances dans l’emploi, et d’apporter les modifications nécessaires, compte étant tenu de la législation et des politiques que l’Indonésie a adoptées pour interdire la discrimination fondée sur le sexe.

4. La commission note que la réglementation no PER-04/MEN/1994 du ministre de la Main-d’œuvre et une révision récente de la législation permettent aux travailleurs de confession islamique, catholique, protestante, hindoue, kong hu chu ou bouddhiste de recevoir des allocations de leurs employeurs avant certaines fêtes religieuses. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces allocations sont accordées aux travailleurs d’autres confessions.

5. La commission note aussi que la réglementation no 98/2000 sur le recrutement des fonctionnaires prévoit le licenciement des fonctionnaires qui deviennent membres de la direction d’un parti politique, et que l’article 8 de la réglementation no 5/1999 sur les fonctionnaires qui sont membres de partis politiques prévoit leur licenciement pour le même motif. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur l’application de ces dispositions en précisant le sens de l’expression «membres d’un parti politique» et le nombre de fonctionnaires qui ont été licenciés ou exclus de la fonction publique parce qu’ils étaient membres ou dirigeants d’un parti politique. La commission note que le projet de loi no 2 de 1999 sur les partis politiques a été adopté. Elle demande au gouvernement d’en transmettre copie au Bureau.

6. Article 2. La commission prend note avec satisfaction de la franchise avec laquelle le gouvernement reconnaît que certaines attitudes sociales, des préjugés familiaux, le système éducatif, le monde du travail, la société, les médias et la vie politique continuent d’entraver la pleine participation des femmes, qu’il y a relativement peu de femmes à des postes élevés, tant dans le secteur privé que public, et qu’elles sont surreprésentées dans les services et sous-représentées dans les fonctions administratives et de direction. La commission fait bon accueil à la publication de statistiques sur la main-d’œuvre qui confirment cette situation. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il mène des programmes éducatifs ou d’information sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, et de l’informer sur les initiatives dans ce sens.

7. La commission prend note avec intérêt des efforts que le gouvernement déploie pour accorder une place importante aux questions hommes/femmes (par exemple l’instruction présidentielle no 9/2000 sur l’intégration des questions hommes/femmes). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de la Commission sur le statut de la femme (KNKWI) et du bureau du ministre d’Etat des affaires relatives au rôle de la femme (MRW), et sur les activités de protection contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note aussi que le ministère du Travail élabore un plan d’action dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d’indiquer que le plan a été adopté et mis en œuvre.

8. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de la loi sur les droits de l’homme, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de cette loi sont appliquées et mises en œuvre, dans la pratique, en matière d’emploi et de profession. La commission note que le Programme national d’action 1998-2003 sur les droits de l’homme en Indonésie touche à sa fin. Notant que les activités de ce programme étaient destinées à renforcer la position des femmes, y compris à suivre la progression des centres d’études sur les femmes, que ces activités avaient pour objectif l’élaboration d’une législation appropriée et l’adoption de mesures administratives (dont l’élaboration de principes directeurs généraux sur la protection des droits des travailleuses, compte étant tenu en particulier des normes de l’OIT), et qu’elles prévoyaient le suivi de ces questions, la commission demande au gouvernement de l’informer des activités qui portent sur l’égalité de chances dans l’emploi ou sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes.

9. La commission note que la Commission nationale indonésienne des droits de l’homme a pour mission de réaliser des études et autres recherches, et de fournir des services consultatifs, de supervision et de médiation dans le domaine des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités de cette commission qui portent sur l’égalité de chances dans l’emploi et sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi.

10. Article 3. La commission note avec satisfaction que la loi sur la main-d’œuvre prévoit tout un ensemble d’initiatives de coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, parfois avec la participation d’organismes publics (instituts bipartites et tripartites). Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises actuellement pour promouvoir l’application de la convention.

11. Article 4. La commission note que la modification (no 27/1999) qui a été apportée au Code pénal à propos des infractions contre la sécurité de l’Etat pénalise la diffusion ou le développement du communisme et du marxisme-léninisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, et la création d’organisations qui prônent ces principes. Elle note que le gouvernement n’a pas encore indiqué, entre autres en fournissant des données statistiques, le nombre de personnes qui ont été condamnées en vertu de cette loi, ni précisé les éventuelles conséquences de cette loi pour l’égalité de chances dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer à apporter ces informations.

12. Article 5. Prenant en compte l’adoption de la loi sur la main-d’œuvre, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’ensemble des dispositions législatives qui prévoyaient des restrictions au travail de nuit des femmes ont été abrogées. Prière aussi d’indiquer si l’article 9 de la loi de 1948 sur le travail, qui interdit aux femmes d’effectuer des tâches qui pourraient compromettre leur santé ou leur bien-être, a été abrogé. La commission saurait aussi gré au gouvernement d’énumérer les mesures de protection qui visent actuellement les travailleuses.

13. Point IV du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur la main-d’œuvre ne prévoit que des sanctions administratives en cas d’infractions à ses articles 5 et 6, et qu’elle n’en prévoit aucune en cas d’infractions à l’article 153. La commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier cette loi afin de prévoir des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de discrimination dans l’emploi ou la formation professionnelle, ou de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention. Prière aussi d’indiquer les décisions judiciaires ou administratives qui ont trait à l’application de la convention.

14. Point V du formulaire de rapport. Compte étant tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur tous les aspects de la situation des femmes dans l’emploi - entre autres, participation à la formation professionnelle, taux de promotion et de licenciement, répartition relative des femmes dans les différents secteurs d’activité, répartition verticale au sein des secteurs. En outre, la commission encourage le gouvernement àélargir le champ de ses activités statistiques et à recueillir de nouvelles données, ventilées par race, couleur et religion, sur tous les aspects de la situation de la femme dans l’emploi et la formation professionnelle.

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