National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (Cap. 128), aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin, d’un âge compris entre 18 et 45 ans, peut être requise d’accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. A de nombreuses reprises, la commission a exprimé l’espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à donner effet à la convention.
La commission a constaté que les amendements apportés par la loi no 10 de 1997 non seulement ne rendent pas la législation conforme à la convention mais ont aussi pour effet de relever de 45 à 50 ans l’âge jusqu’auquel les hommes sont susceptibles d’être appelés à accomplir ce travail obligatoire. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’une révision exhaustive de la législation du travail serait entreprise prochainement, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que la réforme de la législation du travail tiendrait compte des amendements et abrogations demandés par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail doit aborder la question de l’abrogation ou de la modification des articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs, de manière à rendre cet instrument conforme à la convention.
La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à rendre la législation conforme à la convention et prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.