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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2016)

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I.  Femmes recrutées à l’étranger sur de fausses promesses
  d’un emploi d’infirmière au Royaume-Uni

La commission avait précédemment noté qu’aux termes du paragraphe 29 du rapport du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage pour les travaux de sa vingt-sixième session (document E/CN.4/Sub.2/2001/30) «un nombre croissant de femmes originaires en particulier des Philippines et d’Inde étaient recrutées à l’étranger avec la promesse fallacieuse qu’on allait leur offrir des emplois d’infirmière. Une fois parvenues dans le pays, leur passeport et leur permis de travail leur étaient confisqués. Sans papiers, elles étaient plus vulnérables à l’exploitation».

La commission prend note avec intérêt des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles, en février 2003, Work Permits (UK) (Département du ministère des Affaires étrangères compétent en matière de permis de travail) a constitué une équipe de renseignements chargée de veiller à ce que toute dénonciation d’abus des arrangements concernant les permis de travail ou de tromperie de travailleurs étrangers fassent l’objet d’investigations rigoureuses et des poursuites légales qui s’imposent. Work Permits (UK) dispose également d’une nouvelle équipe de suivi (qui fonctionne depuis mai 2003) chargée d’opérer des contrôles ponctuels sur les employeurs pour vérifier que les informations fournies au stade de la demande sont exactes et que les dispositions légales sont respectées. De plus, Work Permits (UK) diffuse une brochure (devant être largement accessible à partir d’août 2003) s’adressant aux étrangers, qui indique où ceux-ci peuvent s’informer plus en détail sur leurs droits au Royaume-Uni au moment de prendre l’emploi convenu.

La commission note également que, dans une communication du 1er novembre 2002, le TUC a déclaré regretter que le gouvernement n’ait pas traité ces questions en consultant formellement les syndicats représentant le personnel infirmier de Grande-Bretagne. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de plus amples informations sur les initiatives prises dans ce domaine, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, notamment à propos du fonctionnement des équipes de Work Permits (UK) mentionnées ci-dessus.

II.  Traite d’êtres humains à des fins d’exploitation

La commission prend note avec intérêt des informations présentées par le gouvernement dans sa réponse à son observation générale de 2000 sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains. Elle note que la loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile, entrée en vigueur en février 2003, introduit un nouveau délit, celui de traite d’un être humain aux fins de l’exploitation de sa prostitution, délit passible d’une peine maximale de quatorze ans de prison. De plus, le projet de loi sur les délits sexuels, dont le Parlement est actuellement saisi, envisage des mesures plus larges, couvrant la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation sexuelle. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce dernier texte dès qu’il aura été adopté.

Dans la communication visée plus haut, le TUC évoque la situation des travailleurs recrutés à l’étranger piégés dans un trafic et se retrouvant soumis à des conditions assimilables à du travail forcé, avec confiscation de leur passeport par l’employeur, non-paiement du salaire, etc. De l’avis du TUC, la grande faiblesse de la législation en vigueur reste et demeure que les travailleurs qui dénoncent de telles pratiques s’exposent eux-mêmes, notamment s’ils quittent leur emploi, au risque très probable d’être expulsés.

S’agissant de la protection des victimes, la commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 2002, il existe déjà une disposition accordant aux victimes d’un trafic la permission exceptionnelle de rester au Royaume-Uni. Le gouvernement estime qu’en la matière le meilleur moyen de procéder est de traiter les demandes au cas par cas sans accorder ces permissions de manière systématique. Ce serait en effet la porte ouverte à tous les abus, voire même une incitation à ces abus, par un effet pervers qui encouragerait les auteurs du trafic à exploiter encore davantage leurs victimes en leur laissant entendre que le fait même d’être victime d’un trafic leur ouvrira droit à résider au Royaume-Uni. Tout en prenant note de ces explications et de l’avis du gouvernement selon lequel les arrangements actuels sont plus souples et d’un bienfait plus grand sur le plan pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les modalités de fonctionnement de ces arrangements de travail dans la pratique, en donnant des exemples de demandes de permis acceptées et de demandes refusées et en précisant, dans ce dernier cas, les motifs du refus.

A ce sujet, la commission prend également note avec intérêt de la publication récente d’un module pédagogique sur la traite des êtres humains (dont un exemplaire est joint au dernier rapport), qui sert de guide pratique de référence aux fonctionnaires de l’immigration, à la police et aux autres organes ayant à connaître de trafics. Elle prend également note du lancement, en mars 2003, d’un système pilote s’adressant aux adultes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, système qui prévoit de fournir aux victimes un logement protégé, des soins de santé et une assistance juridique. Notant également que ce système doit fonctionner initialement - pendant neuf mois - sur une base pilote, pour évaluer l’importance de la demande en services de cette nature et tester leur efficacité, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur les résultats enregistrés et les mesures prises ou envisagées consécutivement pour assurer la protection des victimes d’une traite.

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