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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires la commission avait relevé que le système pénitentiaire était organisé en fonction des orientations politiques formulées par le gouvernement. Elle avait également noté que le ministère de la Justice avait soumis au Conseil des ministres un projet de loi concernant le régime pénitentiaire - projet dont le chapitre V traitait du travail pénitentiaire - et avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie.

Dans son rapport de 2000, le gouvernement indiquait qu’il n’était pas en mesure de fournir une copie de ce projet de loi, dans la mesure où les archives du ministère de la Justice et du Travail avaient été pillées à la suite du conflit armé. Le gouvernement avait néanmoins communiqué une copie du règlement des centres de réhabilitation. La commission constate à cet égard que, dans le cadre de son rapport sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement a précisé que ce règlement n’était qu’un projet de règlement pour le Centre de réhabilitation de Brá et qu’il n’a jamais été approuvé par le Conseil des ministres.

La commission note que, dans son rapport reçu en 2002, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui régiraient le régime pénitentiaire et ne fait plus référence au projet de loi concernant le régime pénitentiaire. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire. Prière de communiquer copie de toute législation ou projet de législation en la matière.

2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000.

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