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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Namibie (Ratification: 2000)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Namibie (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2012

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La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier et son deuxième rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les copies du texte mis à jour et consolidé de la loi sur la procédure criminelle, des lois et règlements relatifs à l’exécution des peines, de la loi sur les forces de défense et d’autres lois relatives aux forces disciplinaires, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière de préciser quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que tous services exigés de la part des membres des forces de défense aient des fins uniquement militaires. Prière également de communiquer copies des dispositions relatives au service autre que militaire pour les objecteurs de conscience auxquels il est fait référence à l’article 9, paragraphe 3 c), de la Constitution de la République de Namibie. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces disciplinaires, en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à intervalles raisonnables, soit par un préavis qui prévoit un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission a noté que, dans l’article 9, paragraphe 3 a), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé suite à une condamnation ou à une décision de justice. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail peut uniquement être exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications du paragraphe 94 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de préciser ce que signifie et ce que recouvre l’expression «décision de justice» (par opposition à une condamnation en matière pénale), en vertu de laquelle il peut être exigé qu’une personne effectue un travail forcé; elle le prie également de fournir des copies de décisions pertinentes et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que les personnes condamnées ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de communiquer des informations sur les dispositions s’appliquant aux travaux effectués par des personnes condamnées et de transmettre copies des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté que, d’après l’article 9, paragraphe 3 e), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé de façon raisonnable dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales et raisonnables. Prière de préciser quelles sont ces «obligations communales et autres obligations civiques normales», et de fournir copies des dispositions pertinentes.

Article 25. La commission a pris note des dispositions de l’article 108 de la loi du travail de 1992, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sera passible des sanctions qui peuvent être prises en vertu de la loi en cas d’enlèvement. Prière de décrire ces sanctions et de transmettre copies des textes pertinents. Prière également de communiquer des informations sur toutes procédures judiciaires qui auraient été entamées suite à l’application pratique de cet article de la loi du travail et sur toutes sanctions prises, en communiquant copies des décisions de justice pertinentes.

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