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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Maroc (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004
  5. 2003
  6. 1993
  7. 1991
  8. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à son observation.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque notamment que le nouveau Code du travail, que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années, vient d’être adopté par le Parlement et qu’il sera transmis au Bureau dès sa publication au Journal officiel.

La commission espère que le nouveau Code du travail applique de façon satisfaisante les dispositions de la convention qui ont donné lieu à des commentaires depuis plusieurs années. Elle veut notamment croire que les établissements exclus du champ d’application du code en vertu de l’arrêté du 7 août 1946 entrent dans le champ d’application du nouveau Code du travail, et que les commentaires de la commission ont été pris en compte pour déterminer, en stricte conformité avec l’article 5, paragraphe 1, de la convention, les circonstances permettant une prolongation de la durée journalière du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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