National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison peut être infligée aux personnes qui en incitent d’autres, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition; qui tiennent des propos ou des discours séditieux; ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L’article 154(1) prévoit qu’une peine de prison peut être infligée à toute personne qui, par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte de manière malintentionnée à la connaissance du public comme élément d’information une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat.
La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou comme sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune peine de prison (comportant, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation de travailler) ne soit imposée dans les situations visées par la convention, et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées.
La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle une proposition de modification de cet article 1727 du Code administratif révisé avait été présentée. Cependant, le gouvernement déclare dans son dernier rapport que cet article, qui concerne l’administration des prisons, a pour but de garantir que les prisonniers assurent leur hygiène et restent occupés à une activité productive tandis qu’ils exécutent leur peine.
Prenant note de cette déclaration, la commission se réfère aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, y compris le travail en prison, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manquéà la discipline du travail ou participéà une grève, cette situation relève de la convention.
La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des dispositions seront adoptées dans un proche avenir pour assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur le fondement de ces articles ainsi que le texte de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l’intérêt national le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi peut exercer sa juridiction sur le conflit et soit le trancher, soit le soumettre à l’arbitrage obligatoire. De plus, le Président peut déterminer les secteurs indispensables à l’intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6715). La déclaration de grève après une telle attribution de juridiction ou après soumission à l’arbitrage obligatoire est interdite (art. 264) et la participation à une grève interdite est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272 a) du Code du travail), laquelle comporte une obligation de travailler (conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé). Le Code pénal révisé prévoit également des peines d’emprisonnement à l’égard des personnes ayant participéà des grèves illégales (art. 146).
La commission avait souligné, se référant au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Elle avait noté que, d’après le rapport reçu du gouvernement en novembre 1994, des modifications de l’article 263 g) du Code du travail avaient été proposées dans le cadre du projet de loi du Sénat no 1757 tendant à limiter cette situation aux seuls conflits affectant les secteurs couvrant des services essentiels et que, d’autre part, le Congrès avait été saisi de ce projet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce projet de loi est toujours en instance au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 263 g) susvisé en vue de limiter son application aux seuls conflits affectant des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes, et que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer des progrès quant à la mise en conformité de la législation avec la convention.