National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de la situation matérielle des services d’inspection (article 11 de la convention) et du volume de l’activité de visites d’établissements (article 16), le gouvernement fournit des indications dont il ressort que les services d’inspection sont pratiquement dans l’incapacité totale d’accomplir leurs missions en raison du manque de moyens et ce, malgré une répartition géographique satisfaisante des structures et des ressources humaines. La carence de l’inspection du travail est également évoquée dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 138 sur l’âge minimum.
La commission note l’annonce par le gouvernement d’un projet d’établissement, par l’inspection du travail, avec l’appui du BIT, d’un fichier national des entreprises. Elle veut espérer que des mesures ont été prises à cette fin et que des informations pertinentes seront bientôt communiquées. Un tel fichier, s’il contient des détails sur le nombre, la nature, l’importance et la situation des entreprises, ainsi que sur le nombre et la diversité des travailleurs occupés dans ces entreprises (article 10 a) i) et ii)), constituera sans doute un outil précieux pour la détermination des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires au fonctionnement d’un système d’inspection du travail tel que prévu par la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité d’un recours à la coopération financière internationale pour la réalisation de ce projet ou de tout autre projet visant à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail; elle lui saurait gré de procéder à toute démarche utile dans ce sens et d’informer, en tout état de cause, le Bureau de tout développement relatif à l’exécution des obligations découlant de la ratification de la convention.