National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que des deux rapports concernant l’inspection du travail joints en annexe.
Article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et la manière qui seront déterminés par la législation nationale, et de communiquer des informations pertinentes.
Articles 20 et 21. La commission relève que les rapports d’inspection communiqués par le gouvernement ne répondent pas aux conditions de forme et de fond définies par ces dispositions de la convention. Appelant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 au sujet du double intérêt national et international d’un tel rapport, la commission réitère une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état de mesures visant à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, des obligations prescrites par les dispositions précitées de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.