ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Bélarus (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires, notamment de celles qui concernent les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prend note des indications du gouvernement relatives au nombre de règlements et de normes donnant effet aux articles 8, 10, 12, 13 et 14 de la convention, à savoir: le SniP 2.08.02-89 sur les bâtiments et installations publics (article 8); le règlement sanitaire no 11-13-94 relatif à l’air ambiant dans les locaux de bureaux (article 10); les règles SanPIN 5781-91 «applicables dans les entreprises de commerce alimentaire» et SanPIN 42-123-5777-91 «relatives aux entreprises publiques de restauration» (article 12); la règle SniP 2.09.04-87 «relative aux bâtiments administratifs et d’habitation» (article 13); les prescriptions POTO 7120-1.01 «de sécurité et d’hygiène dans les établissements commerciaux» (article 14); le règlement SniP 2.08.02.89 «relatif aux bâtiments et installations publics» (article 19). Faute de disposer du texte desdits règlements, la commission ne peut pas déterminer dans quelle mesure ces instruments donnent effet aux principes énoncés aux articles 8, 10, 12, 13 et 14 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communique copie dans son prochain rapport des règlements en question.

2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement, tous les locaux et lieux de travail sont convenablement maintenus dans un état de propreté. La commission prie le gouvernement de spécifier quels normes ou règlements sanitaires énoncent les règles en la matière.

3. Article 9. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’éclairage dans tous les bâtiments et dans les services administratifs obéit à des normes spécifiques en vertu desquelles les postes de travail permanents doivent offrir un éclairage naturel et artificiel dont l’intensité est déterminée compte tenu des contraintes s’exerçant sur la vue des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes pertinents.

4. Article 11. S’agissant de l’aménagement des lieux de travail, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, l’espace destinéà chaque lieu de travail est régi par des normes. La commission prie le gouvernement de préciser ces normes.

5. Article 15. La commission note que, selon les indications du gouvernement, chaque entreprise comporte, à proportion des effectifs, des installations appropriées permettant aux travailleurs de changer de vêtements. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la norme qui prescrit, conformément à cet article de la convention, que des installations appropriées permettant aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail doivent être prévues.

6. Article 17. La commission prend note des dispositions du décret du Conseil des ministres de la République du Bélarus no 260 du 22 février 2002 concernant la fourniture gratuite de lait et de boissons analogues aux travailleurs exposés à des substances dangereuses. Elle constate que les dispositions de ce décret ne concernent que des mesures curatives en faveur des travailleurs exposés à des substances dangereuses, mais ne comportent aucune disposition relative à la protection des travailleurs par des mesures appropriées contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit ni aucune disposition prescrivant l’utilisation d’équipement de protection individuelle, comme prévu par cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner effet à l’article 17 de la convention.

7. Article 18. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la norme GOST 12.1.003-83 sur les prescriptions de sécurité en matière de bruit et de la norme GOST 12.1.012-90 sur les prescriptions générales de sécurité en matière de vibration pour examen approfondi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer