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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Tunisie (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, elle souhaiterait un complément d’informations sur le point suivant.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission note l’indication du gouvernement que le projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit n’a pas encore été adopté. A ce propos, la commission observe que le gouvernement avait déjà fait savoir dans son rapport de 1992 que le projet de décret venait d’être élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. La commission, en conséquence, veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de se doter d’une réglementation en matière de protection des travailleurs contre le bruit. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

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