ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires transmis par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), pour compléter les informations communiquées en 1999. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence et de celles qu’il a communiquées au Bureau en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux points soulevés par la CIIT dans son observation complémentaire de mai 2002, et des documents joints en annexe. Enfin, elle prend note des nouveaux commentaires de la Centrale syndicale des travailleurs (PIT-CNT) transmis par le gouvernement en septembre 2003.

Se référant à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en 2002 au cours de laquelle le gouvernement avait affirmé sa volonté de valoriser la fonction d’inspection et fourni des informations concernant l’augmentation de l’effectif de l’inspection du travail et l’amélioration du niveau de rémunération des inspecteurs au cours des dernières années, la commission note que, selon la CIIT, la Direction des conditions générales de travail serait dirigée par un inspecteur désigné ad interim depuis près de six ans tandis que la Division des conditions environnementales du travail serait actuellement sans direction. La dégradation du système d’inspection, aggravée par des restrictions budgétaires ayant limité l’exercice des fonctions d’inspection, serait occultée par le recours à la collaboration de fonctionnaires appelés à effectuer un grand nombre de visites dans une petite localité, pendant une brève période, dans le seul but d’augmenter les statistiques. En raison de la pénurie d’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail, leurs fonctions seraient cantonnées aux établissements situés dans un rayon de 50 kilomètres autour des bureaux d’inspection et les restrictions budgétaires auraient même entraîné une pénurie de papier. Le bas niveau de salaire des inspecteurs du travail encouragerait ces derniers à l’exercice d’un emploi parallèle au détriment de leurs fonctions principales et une autre source de démotivation serait la pratique discriminatoire en matière de salaires entre les différents services exerçant des activités d’inspection. Par ailleurs, les nouvelles charges incombant à l’inspection du travail du fait de la dissolution de l’administration nationale des services portuaires (ANSE) n’auraient pas été assorties, comme cela aurait dûêtre le cas, d’un renforcement approprié des infrastructures pour permettre notamment les contrôles de nuit. Par ailleurs, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles et les informations sur leurs causes n’étant pas publiées, aucune politique préventive ne serait possible. Du point de vue de l’organisation, cette situation aurait entraîné la désertion des services d’inspection par les usagers qui n’y trouveraient pas de réponse à leurs préoccupations.

1. En réponse aux points soulevés par la CIIT, le gouvernement indique que le poste de directeur de la Division des conditions environnementales du travail est actuellement pourvu et que celui de chef de la Division des conditions générales de travail devrait l’être prochainement par voie de concours. Il déclare que la plupart des autres questions sont liées à la crise économique, tous les fonctionnaires de toutes les administrations publiques étant également affectés par le bas niveau de rémunération, l’absence d’allocation de viatiques et la pénurie de moyens matériels. Quant à la diminution du nombre de plaintes présentées par les travailleurs, elle serait directement liée à l’augmentation du chômage qui résulte également de la crise économique.

2. S’agissant de la faculté pour les inspecteurs du travail d’exercer, en vertu de l’article 290 de la loi 16626, une profession parallèle, le gouvernement réitère ce qu’il exposait devant la Commission de la Conférence, à savoir que l’exigence d’une déclaration à l’autorité hiérarchique et l’interdiction de toute intervention en qualité d’inspecteur dans les affaires ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée suffiraient à garantir la compatibilité entre les deux occupations exercées par les inspecteurs du travail. L’indépendance des inspecteurs ne serait ainsi pas compromise. Le gouvernement signale à cet égard que des infractions constatées ont fait l’objet de procédures disciplinaires.

3. Le problème posé par la surcharge de travail liée aux nouvelles responsabilités de l’inspection dans le secteur portuaire serait en voie de règlement, un groupe tripartite de travail ayant été constitué en vue d’une plus grande efficacité des prestations avec la collaboration de tous les acteurs concernés.

4. Enfin, le gouvernement affirme que la publication des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle relève de la compétence de la Caisse d’assurances de l’Etat.

La commission voudrait souligner le caractère prioritaire de la fonction d’inspection du travail pour la réalisation des objectifs sociaux et rappeler la possibilité, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, de recourir à la coopération financière internationale avec, au besoin, l’appui technique du BIT, en vue du financement et de la mise en place de mesures prioritaires à cette fin. Elle veut espérer que le gouvernement effectuera des démarches dans cette direction et qu’il pourra rapidement mettre en œuvre, conformément à la demande de la Commission de la Conférence sur l’application des normes, des mesures visant: 1) à rétablir pour les inspecteurs du travail des conditions de service assurant leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6 de la convention) et leur permettant d’exercer leurs fonctions avec l’autorité et l’impartialité requises dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2), et 2) à renforcer les moyens matériels, financiers et logistiques indispensables à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu de la mobilité requise (articles 11 et 16). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ces fins ainsi que sur les résultats obtenus.

En outre,dans une observation transmise par le gouvernement en septembre 2003, la PIT-CNT signale des problèmes dans l’application de la convention en relation avec l’article 5 b) (collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations); l’article 6 (statut et conditions de service des inspecteurs du travail); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail); l’article 11 (moyens matériels et logistiques des services d’inspection); l’article 16 (fréquence et qualité des visites d’inspection) etl’article 18 (caractère approprié des sanctions). Réagissant à l’indication du gouvernement au sujet de la responsabilité de la Caisse d’assurance de l’Etat  pour ce qui est de la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14), la PIT-CNT estime qu’il n’en demeure pas moins que c’est au gouvernement de prendre les mesures assurant la communication des informations pertinentes à l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de son point de vue sur chacune de ces questions.

Notant que, selon le gouvernement, un rapport annuel d’activité d’inspection du travail devrait être bientôt élaboré grâce au développement du système informatique de l’unité des statistiques de l’Inspection générale du travail, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir qu’un tel rapport contenant des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 sera publié et qu’une copie en sera communiquée au BIT conformément à l’article 20.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer