ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission note, selon le gouvernement, que le projet de Code du travail a été réexaminé par la Commission tripartite de révision du Code du travail et que les mesures nécessaires sont en cours en vue de sa soumission au Parlement, de même que la question relative au droit d’association des travailleurs de l’imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) a été transmise à la commission de révision en question. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de Code du travail et veut croire que le processus de révision du Code du travail sera bientôt achevé et que la législation sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention.

La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement se contente de réitérer les informations précédemment transmises qui ont fait l’objet des commentaires formulés depuis de nombreuses années par la commission concernant de graves divergences entre la législation nationale et la convention:

-  exclusion des fonctions de direction et d’administration du droit d’association aux termes de l’Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), 1969;

-  restriction des activités des associations de fonctionnaires (règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires);

-  restriction de l’affiliation syndicale et de l’élection aux instances dirigeantes d’un syndicat (art. 7-A(1)(b) de l’IRO et art. 3 de la loi no 22 de 1990);

-  abus du contrôle externe des affaires internes des syndicats (art. 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail);

-  condition des «30 pour cent», applicable à l’enregistrement ou au renouvellement de l’enregistrement d’un syndicat (art. 7(2) et art. 10(1)(g) de l’IRO);

-  déni du droit d’organisation des travailleurs dans les zones franches d’exportation (loi de 1980 sur les zones franches d’exportation);

-  restriction du droit de grève (art. 28, 32(2) et (4), 33(1), 57 et 59 de l’IRO).

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.

Au surplus, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer