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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée (Ratification: 1959)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les transports publics et les communications ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, bien qu’ils figurent sur la liste établie par l’arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice du droit de grève. Tout en notant l’article 4 (qui prévoit qu’un service minimum doit être établi dans les services essentiels et que la détermination des postes d’application de services minima et la désignation des travailleurs chargés de leur exécution incombent à l’employeur et à l’organe syndical), elle note que, dans la mesure où les parties ne parviendraient pas à un accord, il incombe au pouvoir public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la prestation des services minima indispensables (article 5). La commission rappelle que, lorsqu’il n’y a pas d’accord négocié, les services minima devraient être déterminés par un organisme indépendant. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels dans le sens strict du terme), des mesures sont envisagées pour qu’un organisme indépendant puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum.

En outre, la commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire ne devrait être imposé par une partie au conflit que dans les cas où le droit de grève peut être limité ou interdit, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Notant que les articles 342, 350 et 351 du Code du travail permettent le recours à l’arbitrage à la demande d’une des parties ou du ministre en ce qui concerne les services essentiels (l’arrêté susmentionné inclut les transports publics et les communications dans ces services), la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles dans les dernières années, notamment le nombre de fois où il y a eu recours à ces articles, pour quels services et dans quelles circonstances. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’arbitrage obligatoire est limité au cas où les deux parties le requerraient d’un commun accord, sauf dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.

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