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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Colombie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement, parvenus le 27 octobre 2003, relatifs aux nouvelles observations de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR) en date des 18 mars et 23 mai 2003. Elle prend également note des autres commentaires relatifs à l’application de la convention émanant de l’Association colombienne des pilotes de lignes (ACDAC) en date des 31 mars et 27 mai 2003, du Syndicat des travailleurs de Administradora de Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD) en date du 25 mars 2003, et de la Confédération des retraités de Colombie (CPC) en date du 22 mai 2003. Elle note que l’ensemble de ces commentaires se réfèrent, une fois de plus, aux problèmes de traitement préférentiel des créances salariales en cas de faillite de l’employeur et au paiement des salaires à intervalles réguliers.

I. Traitement préférentiel des créances salariales

La commission prend note des commentaires de l’UNIMAR selon lesquels la Superintendencia de Sociedades (organisme public créé par la loi no 222 de 1995 investi d’une mission d’inspection et de contrôle sur les sociétés commerciales) a autorisé, par décision no 440-020886 du 12 décembre 2002, l’exécution du plan de paiement de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (antérieurement Flota Mercante Grancolombiana S.A.) et, par décision no 440-002498 du 14 février 2003, a déclaré non recevable l’action en recouvrement d’impayés et a rejeté le pourvoi en appel. Selon l’UNIMAR, ces décisions ont avalisé le non-paiement des salaires dus aux travailleurs entre le 23 septembre 1997 et le 31 juillet 2000 et ne contiennent aucune disposition relative au remboursement des frais de justice exposés par les marins licenciés en 1997. L’UNIMAR ajoute que le ministère de la Protection sociale, par résolution no 000804, interdit d’adresser à l’entreprise toute requête tendant à la production de cautions ou de garanties au titre des créances salariales, notamment au titre des pensions de retraite, suite à la demande de fermeture de l’entreprise.

De son côté, le gouvernement répond que le plan de paiement du 12 décembre 2002 respecte dans sa teneur les orientations fixées par la loi no 222 de 1995 et préserve le rang détenu par les retraités, en tant que créanciers, pour la liquidation préférentielle de leurs créances, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle SU 1023 de 2001. Selon le gouvernement, si toutes les personnes concernées par le calcul actuariel n’apparaissent pas dans le plan de paiement, cela tient au fait que certaines n’ont pas satisfait à toutes les conditions voulues pour se constituer créanciers au titre d’une pension de retraite. Il ajoute que la Superintendencia de Sociedades n’a pas compétence pour trancher dans des questions de droit du travail, ces questions devant être portées devant l’autorité compétente. Enfin, le gouvernement argue que les salariés créanciers admis à se prévaloir de la «Declaratoria de Unidad de Empresa» doivent faire valoir les conséquences de cette décision dans le cadre d’une procédure autre que la procédure de faillite.

Sur la base des informations communiquées, la commission croit comprendre que la procédure de liquidation des actifs de l’entreprise Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (antérieurement Flota Mercante Grancolombiana S.A.) a été engagée et suit son cours. La commission note en particulier que le plan de paiement, établi le 6 décembre 2002 par le liquidateur et approuvé le 12 décembre 2002 par la Superintendencia de Sociedades, prévoit la répartition du produit de la vente des actifs résultant de la liquidation de la masse de faillite selon l’ordre de priorité des créanciers privilégiés établi par le Code civil et que les créances salariales sont traitées en tant que créances de première catégorie.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la procédure de liquidation de l’entreprise en question, ainsi que de toute autre procédure liée, et de communiquer des informations précises sur le nombre d’employés ayant perçu les sommes qui leur étaient dues, le montant des sommes versées et le calendrier prévu pour l’apurement définitif de toutes les dettes. La commission estime opportun à ce propos de se référer aux paragraphes 353 et 505 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle fait valoir que la qualification de créances privilégiées des salaires dus aux travailleurs est la pierre angulaire de la législation du travail de pratiquement tous les pays. De même, elle signale que la nécessité de renforcer la protection des revenus des travailleurs est plus urgente que jamais et, à ce titre, que l’on n’insistera jamais trop sur l’importance de la convention no 173, qui prévoit la protection des créances salariales au moyen d’un fonds de garantie.

Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé, dans sa précédente observation, que le gouvernement réponde aux allégations de la SINTRACONSEGURIDAD relatives au défaut de paiement des salaires dus aux travailleurs à la disparition de leur entreprise mais n’a, jusqu’à présent, reçu aucun commentaire du gouvernement à ce sujet. Dans une nouvelle communication en date du 25 mars 2003, cette organisation syndicale déclare que la question du paiement des salaires dus à ces travailleurs n’est toujours pas résolue. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer sans délai sa réponse aux allégations de la SINTRACONSEGURIDAD et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à l’article 11 de la convention.

II. Paiement du salaire à intervalles réguliers

La commission note que, dans ses commentaires, l’ACDAC déclare que les travailleurs de la Compañía Intercontinental de Aviación ne perçoivent plus depuis 14 semaines ni leurs salaires ni les autres prestations. Selon cette organisation, les travailleurs se trouvent économiquement au bord du gouffre, du fait qu’ils ne peuvent plus faire face aux besoins essentiels de leur famille sur le plan de l’alimentation, de l’éducation, du logement, des transports et de la santé, situation qui est désastreuse pour le moral de ces travailleurs et qui, en conséquence, compromet la sécurité aérienne.

La commission prend note des observations de la CPC dénonçant la carence du gouvernement à payer les pensions et prestations médicales d’anciens travailleurs en retraite. Cette organisation ajoute que, depuis plus de quatre ans, la question du paiement de ces pensions est soulevée devant le gouvernement et devant le Congrès de la République, sans que l’on parvienne à des solutions. La commission est conduite à préciser cependant que les faits allégués par la CPC ne rentrent pas stricto sensu dans la protection du salaire tel que celui-ci est défini à l’article 1 de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler - comme souligné au paragraphes 355 et 398 de son étude d’ensemble susmentionnée - que l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité constitue la quintessence de la protection du salaire. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par ailleurs, le principe du paiement régulier du salaire trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises en réponse aux allégations susvisées et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les salaires des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, soient payés dans le respect des dispositions de l’article 12 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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